Si l'employeur est tenu de convoquer le salarié à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement lorsqu'une telle mesure est envisagée, les griefs évoqués dans le cadre de cet entretien ne lient pas l'employeur quant aux motifs qu'il souhaite retenir pour justifier la rupture du contrat de travail.

La Cour de Cassation considère à cet égard que le juge ne peut écarter sans les examiner les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, même lorsqu'ils n'ont pas été évoqués lors de l'entretien préalable. Elle vient de le rappeler dans son arrêt du 21 septembre 2011, tout en apportant une précision utile. En effet, la circonstance que des griefs énoncés dans la lettre de licenciement n'aient pas été indiqués au salarié au cours de l'entretien préalable caractérise une irrégularité de forme mais n'empêche pas de décider que ces griefs constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Ainsi, a minima, le salarié peut se plaindre que ses droits n'ont pas été respectés et réclamer ainsi des dommages et intérêts pour non respect de la procédure.

En effet, au cours de l'entretien préalable d'un éventuel licenciement, l'employeur doit indiquer les motifs de la décision envisagée afin de recueillir les explications du salarié. Les limites du litige ne sont fixées que par les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de licenciement, les juges n'ayant pas à examiner d'autres griefs allégués par l'employeur que ce soit en cours d'instance, dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ou au cours de l'entretien préalable.

Ainsi, les juridictions prud'homales ne peuvent apprécier la légitimité des motifs du licenciement au regard du déroulement de l'entretien préalable ou des griefs qui ont été énoncés par l'employeur à l'occasion de cet entretien, si les griefs sont différents de ceux énoncés dans la lettre de licenciement qui, seule, fixe les limites du litige.

Jean-philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

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Soc. 21 septembre 2011 n° 10-14179