Avant de mettre en oeuvre une procédure de licenciement pour motif économique, l'employeur doit tout tenter pour l'éviter. Il doit donc essayer de reclasser le salarié sur un autre emploi dès qu'il envisage la rupture de son contrat.

L'article L. 1233-4 précise à cet égard que "Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises".

La question posée à la Cour de cassation était de savoir quand et dans quelle(s) condition(s) prenait fin cette obligation de reclassement ?

Dans son arrêt du 22 septembre 2011, la chambre sociale de la Cour de cassation répond que l'obligation de tentative de reclassement prend fin à compter de la date à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté de mettre fin au contrat, c'est-à-dire la date à laquelle il a envoyé la lettre de licenciement.

Dès lors, un emploi qui devient disponible après l'envoi de la lettre de licenciement n'a pas à être proposé au salarié comme poste de reclassement. Cette règle s'applique sauf fraude de l'employeur, c'est-à-dire sauf le cas où l'employeur savait que tel ou tel poste se libérerait prochainement, compte tenu notamment d'un préavis de démission en cours...

Dans cette affaire spécifique, la Cour de cassation a considéré que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement en omettant de proposer au salarié un poste devenu disponible deux jours après la date d'envoi de la lettre de licenciement. Ce poste s'était libéré car le salarié titulaire venait d'être licencié pour faute grave. Aussi, dans ce cas, le caractère définitif et certain de la disponibilité du poste n'était acquis qu'au jour du licenciement.

Jean-philippe SCHMITT

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Soc. 22 septembre 2001, n° 10-11876