En matière prud'homale, le jugement est notifié par le greffe directement aux parties, et ce par la voie du recommandé avec accusé réception. Dans l'hypothèse d'un appel, la décision du Conseil de prud'hommes est alors suspendue jusqu'à ce que la Cour statue.

Toutefois, le jugement peut être assorti de l'exécution provisoire, ce qui signifie qu'en cas d'appel, les sommes soumises à l'exécution provisoire reste exigible, à charge alors pour le bénéficiaire d'en faire bon usage car en cas de réformation par la Cour, il devra restituer lesdites sommes.

Quelles sont les sommes couvertes par l'exécution provisoire ?

L'article R1454-28 3° retient qu'est de droit exécutoire à titre provisoire "le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement".

L'article R1454-14 du même code précise quant à lui qu'il s'agit des salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions, des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 (CDD) et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 (contrat intérim).

La Cour de cassation a été amenée à préciser si l'indemnité de non concurrence était soumise à l'exécution provisoire.

Dans cette affaire qui a donné lieu au prononcé de l'arrêt rendu le 22 septembre 2011, le salarié a obtenu du juge la condamnation de son employeur à lui payer l'indemnnité de non concurrence mentionnée au contrat (clause de non concurrence de deux années et versement d'une contrepartie financière versée mensuellement égale aux deux tiers de ses appointements). A la suite de l'appel inscrit par l'employeur, la Cour a confirmé la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité de non concurrence en ajoutant que cette indemnité porterait intérêts au taux légal à compter du jugement des prud'hommes.

Devant la Cour de cassation, l'employeur a soutenu que la contrepartie financière de l'indemnité de non-concurrence n'était pas soumise à l'exécution provisoire de droit et qu'ainsi il n'était pas dû les intérêts à compter du jugement de 1ère instance ; l'employeur expliquait en effet que la dite indemnité n'était pas un salaire mais une indemnité compensatrice de salaires, et qu'elle ne figurait pas au nombre des sommes visées par l'article R1454-14 du code du travail, dont l'énumération est limitative.

La haute juridiction ne suit pas l'argumentaire de l'employeur. Elle retient en effet que la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence est une indemnité compensatrice de salaires, ce qui signifie qu'elle a une nature salariale et qu'elle est donc soumise aux dispositions de l'article R. 1454-28 3° du code du travail. Dès lors, en ne procédant pas au paiement de l'indemnité de non concurrence dès le prononcé du 1er jugement, l'employeur devait payer les intérêts sur cette somme depuis la date du 1er jugement, intérêts majorés après un délai de 2 mois.

Jean-philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

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Soc. 22 septembre 2011 n° 09-72876