Dans un arrêt du 29 juin 2011 promis à une large diffusion, la Cour de cassation a considéré que les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur a eu connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident.

Ainsi, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail pendant sa suspension que s'il justifie d'une faute grave du salarié ou de l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Egalement, lorsqu'après la visite de reprise, le salarié victime d'un accident du travail est déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur doit, après avis des délégués du personnel, proposer au salarié un emploi adapté à ses capacités. Le salarié pourra toutefois être licencié en cas d'impossibilité de reclassement

Dans cette affaire, les juges du fond ont retenu que la salariée avait été victime, sur son lieu de travail et au temps du travail, de graves troubles à la suite d'un choc émotionnel au cours d'un entretien avec son directeur qui lui avait annoncé la suppression de son poste pour motif économique, ce dont il se déduisait que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de l'accident. Or, au jour du licenciement, l'employeur avait été informé d'un refus de prise en charge par la caisse au titre des risques professionnels. Il s'était dès lors dispensé de respecter les règles protectrices des victimes d'accident du travail et avait procédé au licenciement économique. Mais quelques semaines plus tard, sur recours de la salariée contre la décision de refus de reconnaissance d'origine professionnelle de l'arrêt, la CPAM a annulé sa décision et considéré que l'arrêt avait bien une origine professionnelle.

La salariée a donc sollicité l'annulation du licenciement pour non respect des règles applicables en cas de suspension du contrat pour accident du travail. La haute juridiction a suivi la salariée en considérant que si l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie, il doit appliquer les règles protectrice, même si la CPAM a déjà refusé au salarié le régime des accidents du travail ou des maladies professionnelles.

Jean-Philippe SCHMITT

Avocat à Dijon (21)

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Soc. 29 juin 2011, n° 10-11699