Dans un arrêt rendu le 6 octobre 2010, la Cour de cassation rappellait qu'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application pour être applicable et ne doit pas conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée (arrêt commenté ici).

En effet, dans la clause de mobilité, le salarié accepte, par avance, une modification de son lieu de travail. Elle doit donc indiquer, de façon claire et précise, la zone géographique au sein de laquelle le salarié est susceptible d'être muté.

À défaut, il est de jurisprudence constante que la clause est nulle (Soc. 19 mai 2004 - 7 juin 2006 - 12 juillet 2006).

Dans l'affaire qui a conduit au prononcé de l'arrêt rendu le 28 avril 2011, une entreprise de transport avait cru pouvoir licencier un chauffeur livreur qui avait refusé une affectation dans le Val-de-Marne, alors qu'il travaillait dans un établissement du Nord-Pas-de-Calais. L'employeur se prévalait de la clause de mobilité inscrite au contrat et qui autorisait « tout changement d'affectation géographique pour les besoins de l'entreprise ».

Cette clause ne comportant aucune précision sur sa zone géographique d'application, elle a été déclarée sans grand surprise nulle et donc insusceptible, compte tenu du refus de mutation opposé par le salarié, de justifier le licenciement qui devra donc été jugé sans cause réelle et sérieuse à l'occasion de l'instance devant la Cour d'appel de renvoie.

Jean-Philippe SCHMITT

Avocat à Dijon (21)

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Soc. 28 avril 2011, n° 09-42321