Sur la base d'un accord signé entre les partenaires sociaux (établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur), un préfet a pris un arrêté imposant la fermeture des magasins visés par l'accord, le dimanche, jour de repos des salariés.

L'inspecteur du travail ayant constaté des violations répétées de cet arrêté par une société, il saisit le juge des référés aux fins de voir ordonner la fermeture dominicale immédiate du magasin.

Les juges du fond ont estimé que l'action est irrecevable. Selon eux, l'inspecteur du travail ne peut pas saisir le juge des référés s'il constate une violation de l'article L. 3132-29 du Code du travail.

Pourtant, selon l'article L. 3132-31 du code du travail, l'inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions des articles L. 3132-3 et L. 3132-13 du code du travail.

Dans son arrêt du 6 avril 2011, la Cour de cassation censure donc la décision des premiers juges et retient que l'inspecteur du travail peut saisir le juge des référés pour faire ordonner, notamment, la fermeture d'un établissement le dimanche, dans tous les cas où des salariés sont employés de façon illicite un dimanche.

Jean-Philippe SCHMITT

Avocat à Dijon (21)

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Soc. 6 avril 2011 n° 09-68413