Dans cette affaire, un salarié a été engagé en tant qu'ingénieur, puis son employeur décide de « faire évoluer ses fonctions et ses attributions ». Estimant qu'il s'agissait d'une rétrogradation, le salarié refuse. L'employeur met alors le salarié en demeure d'accepter ses nouvelles conditions de travail, ce que refuse à nouveau le salarié. Certain d'avoir raison, l'employeur notifie un licenciement pour faute grave en reprochant au salarié d'une part, son refus d'accepter ses nouvelles conditions de travail et d'autre part, son « attitude récurrente d'opposition et/ ou de critique ainsi que son incorrection ».

Contestant son licenciement, le salarié s'est adressé au conseil de prud'hommes en expliquant qu'il lui était loisible de refuser cette "évolution" de fonctions puisqu'il s'agissait d'une modification du contrat, modification qui ne pouvait lui être imposée sans son accord préalable.

La cour d'appel a constaté que, d'une part, le salarié, s'était vu retirer notamment toute responsabilité au niveau de la planification et de l'organisation des ressources humaines et matérielles, avait cessé d'avoir les fonctions d'encadrement qu'il assurait depuis de nombreuses années et s'était heurté à l'interdiction d'accéder à l'atelier, et, d'autre part, que la planification des ressources matérielles, le suivi de la fabrication, la formation du personnel de production et la maintenance générale avaient été confiées à un autre salarié ; dans ces conditions, elle a considéré qu'une telle diminution des responsabilités et des prérogatives du salarié constituait une modification du contrat de travail.

Partant de là, la cour d'appel a estimé que le salarié n'avait pas été licencié à cause de son comportement mais en raison de son refus d'accepter la modification du contrat de travail, ce qui ne pouvait constituer un motif de licenciement.

Dans son arrêt du 6 avril 2011, la Cour de cassation confirme cette décision et suit en tous points l'analyse de la Cour d'appel.

Cet arrêt est donc intéressant à deux titres puisqu'il vient confirmer que :

- une diminution des responsabilités et des prérogatives du salarié constituait une modification du contrat de travail,

- le pouvoir d'appréciation du juge lui permet de rechercher la véritable cause du licenciement.

Jean-Philippe SCHMITT

Avocat à Dijon (21)

Spécialiste en droit du travail

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Soc. 6 avril 2011 n° 09-66818