L'employeur qui licencie un salarié doit lui notifier sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, en indiquant le motif de la rupture (article L. 1232-6 du code du travail). Le licenciement verbal est par conséquent automatiquement dénué de cause réelle et sérieuse, faute de motif consigné par écrit (Soc. 23 juin 1998, n° 96-41688 D).

Dans l'arrêt rendu le 9 mars 2011, la Cour de cassation précise que l'employeur qui plusieurs jours après l'entretien préalable au licenciement, demande au salarié de lui remettre les clefs lui permettant d'accéder à son lieu de travail, et l'empêche de travailler pendant plusieurs jours, en l'absence de mise à pied, se rend coupable d'un licenciement verbal, qui ne peut être régularisé par l'envoi postérieur d'une lettre de rupture notifiée par recommandé.

La procédure n'ayant pas été respectée, le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.

Jean-Philippe SCHMITT

Avocat à Dijon (21)

Spécialiste en droit du travail

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Soc. 9 mars 2011 n° 09-65441