En cas de mise en oeuvre d'une procédure de licenciement économique, l'employeur doit exécuter loyalement son obligation de reclassement. L'offre de reclassement, adressée au salarié, doit être précise et concrète (Code du travail, art. L. 1233-4).

L'employeur est tenu, avant tout licenciement économique, d'une part, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, d'autre part, de proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure.

Il en résulte qu'il ne peut limiter ses recherches de reclassement et ses offres en fonction de la volonté de ses salariés, exprimée à sa demande et par avance, en dehors de toute proposition concrète.

L'arrêt rendu le 30 mars 2011 par la Cour de cassation permet de rappeler que l'employeur qui doit procéder à un examen individuel des possibilités de reclassement de chaque salarié ne peut se contenter de formuler des offres de reclassement sans aucune proposition écrite. Dans pareille hypothèse, il ne satisfait pas à son obligation de reclassement.

En l'espèce, il était établi que l'employeur avait proposé deux offres de reclassement à son salarié, mais de manière oral. Très logiquement, les juges ont constaté que ces offres orales n'avaient nécesairement pas été concrètes ni précises et qu'ainsi, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

Jean-Philippe SCHMITT

Avocat à Dijon (21)

Spécialiste en droit du travail

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Soc. 30 mars 2011, n° 09-69018