L'article L1235-7 du code du travail, introduit par la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005, impose aux parties qui souhaiteraient contester la régularité ou la validité d'un licenciement économique d'agir en justice dans un délai d'un an. Ainsi, il prévoit que “toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci”.

Pour être opposable, la lettre de licenciement doit toutefois préciser le délai de 12 mois.

Dans un arrêt du 30 juin 2010, la Cour de cassation avait pour la première fois abordée la question du champ d'application de l'alinéa 2 de l'article L.1235-7 du code du travai (arrêt commenté ici).

Dans son arrêt du 23 mars 2011, la Cour de cassation confirme sa précédente analyse et considère que le délai de prescription de douze mois prévu par l'article L. 1235-7, alinéa 2, du code du travail concerne les actions portant sur l'irrégularité de la procédure de consultation des délégués du personnel sur le plan de sauvegarde de l'emploi ou celles qui sont susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Ainsi, le délai d'un an ne peut être opposé à l'action de salariés qui ne contestent, au soutien d'une demande indemnitaire, que la cause économique de leur licenciement, sans donc aborder la nullité du PSE.

Jean-Philippe SCHMITT

Avocat à Dijon (21)

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Soc. 23 mars 2011, n° 09-42973