Le VRP, qu'il soit exclusif ou multicartes, est salarié de l'entreprise qui l'emploie mais relève d'un statut particulier prévu par les articles L751 et suivants du Code du travail.

 

Mais pour être VRP statutaire, il faut impérativement remplir certaines conditions :

- exercer la profession de représentant de commerce, c'est-à-dire prospecter une clientèle, à l'extérieur des locaux de l'entreprise, dans le but de prendre des ordres d'achat au nom de l'entreprise,

- exercer cette profession à titre exclusif et constant (c'est-à-dire à l'exclusion de tout autre métier, ce qui signifie que lorsque l'activité de VRP n'est qu'accessoire ou occasionnelle, le statut n'est pas applicable),

- ne pas exercer d'opérations commerciales pour son propre compte, ce qui implique que le VRP n'intervient que pour le compte de ou de ses employeurs et ne peut parallèlement déployer une activité indépendante, quelle qu'elle soit.

 

La question posée à la Cour de cassation à l'occasion de l'affaire jugée le 9 mars 2011 était de savoir si l'on pouvait s'arrêter à la dénomination du contrat pour considérer que le salarié relevait bien du statut de VRP.

 

Dans cette affaire, un négociateur immobilier avait été embauché sous le statut de VRP. Ses fonctions et l'organisation du travail décidée par l'employeur lui imposaient toutefois de rester au bureau et respecter des horaires de travail équivalents à un plein temps. Au terme du contrat, il a sollicité la requalification de son contrat de VRP en un contrat de salarié de droit commun, et donc la condamnation de son employeur à différents rappels de salaires, notamment heures supplémentaires. Le moyen essentiel du salarié était de dire qu'il ne pouvait librement organiser son temps de travail et qu'il ne pouvait pas quitter les bureaux. L'employeur répondait que le contrat signé prévoyait bel et bien un statut de VRP et que les parties pouvaient convenir d'appliquer volontairement ce statut.

 

La cour de cassation considère que le statut social applicable à un salarié découle nécessairement des conditions effectives d'exercice de son activité. En conséquence, lorsque les conditions légales d'application du statut de VRP ne sont pas réunies, le salarié ne peut se voir opposer ce statut.

 

Peu importe donc le fait que son contrat de travail fasse référence au statut de VRP.

 

Jean-philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

Spécialiste en droit du travail

1, Bd Georges Clemenceau

21000 DIJON

Tèl.03.80.69.59.59

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Soc. 9 mars 2011 n° 09-66535