Il résulte de l'article L1132-1 du code du travail qu'un salarié ne peut faire l'objet d'aucune sanction ni être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap.

Deux exceptions existent à cette règle impérative ;

- le cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail,

- le cas de la perturbation du fonctionnement de l'entreprise comme conséquence de l'absence prolongée ou des absences répétées du salarié et nécessigtant un remplacement définitif.

Dans ces deux cas, le licenciement n'étant pas motivé par l'état de santé, il peut être légitime sous réserve bien évidemment du respect des règles liées à l'inaptitude (obligation préalable de reclassement) ou la réalité de la perturbation de l'entreprise et du remplacement définitif.

Dans son arrêt du 16 décembre 2010, la Cour de cassation rappelle ainsi qu'aucune personne ne peut être licenciée en raison de son état de santé, à défaut de quoi le licenciement constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en ordonnant la poursuite du contrat de travail.

Dans cette affaire, une entreprise du secteur automobile avait attiré l'attention de son salarié sur « la nécessité d'être présent au travail » au cours de deux entretiens, ce qu'il avait confirmé par des courriers. Procédant finalement au licenciement en invoquant la perturbation du fonctionnement de l'entreprise, l'employeur avait toutefois utilisé dans la lettre de licenciement des termes laissant à penser que c'était bien l'état de santé du salarié qui était visé : « arrêts de travail fréquents et répétitifs extrêmement préjudiciables », « caractère inopiné et imprévisible de vos absences », « situation intenable ».

Le salarié a donc contesté son licenciement en soulevant la nullité de la rupture motivée par son état de santé.

Il a obtenu gain de cause.

Jean-Philippe SCHMITT

Avocat à Dijon (21)

Spécialiste en droit du travail

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Soc. 16 décembre 2010, n° 09-43074