Lorsqu'un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, que l'arrêt ait une origine professionnelle ou non, l'employeur doit lui proposer un poste de reclassement conforme aux conclusions du médecin du travail et, s'il s'agit d'une inaptitude d'origine professionnelle, après avis des délégués du personnel (article L. 1226-2 du code du travail).

Dans l'affaire qui a conduit au prononcé de l'arrêt du 30 novembre 2010, l'employeur avait proposé 3 postes de reclassement au salarié en lui donnant un délai limite pour lui répondre (délai de réflexion). Intéressé par l'un d'eux, le salarié avait demandé certaines précisions avant de se prononcer définitivement. Or, l'employeur l'avait informé dans le même temps que le dit poste venait d'être pourvu et qu'il n'était donc plus susceptible de lui être proposé dans le cadre du reclassement.

La difficulté en l'espèce est que le poste avait été pourvu pendant le délai de réflexion qui avait été donné au salarié déclaré inapte. Devant le conseil de prud'hommes, le salarié, finalement licencié, s'est donc plaint d'une exécution déloyale de l'obligation de reclassement de l'employeur.

La Cour de cassation donne raison au salarié et considère qu'en ne maintenant pas la disponibilité des postes de reclassement pendant le délai de réflexion impartit au salarié déclaré inapte, l'employeur n'avait pas exécuté loyalement son obligation de reclassement.

La conséquence est donc que le licenciement s'en trouve sans cause réelle et sérieuse, et ouvre droit à dommages et intérêts.

Jean-Philippe SCHMITT

Avocat à Dijon (21)

Spécialiste en droit du travail

11 Bd voltaire - 21000 DIJON

03.80.48.65.00

Soc. 30 novembre 2010, n° 09-41918