Le contentieux des heures supplémentaires est abondant et concerne principalement la charge de la preuve.

La règle est que les deux parties, salarié et employeur, contribuent à la preuve des heures de travail effectuées. C'est ainsi que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, à charge préalablement pour le salarié d'étayer sa demande, c'est-à-dire de produire les justificatifs de sa réclamation. Au vu des éléments produits par les deux parties, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles (art. L. 3171-4 du Code du travail).

Par un arrêt du 24 novembre 2010, la Cour de cassation précise que les éléments fournis par le salarié doivent être suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés, ceci afin de permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. La haute juridiction ajoute, est cette précision est essentielle, que la forme importe peut puisqu'il a été estimé suffisamment précis un décompte mensuel établi à la main, sans autre explication ni indication complémentaire portée par le salarié.

Au vu de cette décision importante, l'exigence de précision impose seulement au salarié d'apporter des éléments circonstanciés rendant vraisemblable l'accomplissement d'heures supplémentaires à une date et pour un volume donnés, l'employeur étant ainsi mis en mesure d'apporter en réponse, pour les périodes indiquées, les éléments dont il dispose.

Dans cette affaire, le salarié avait produit un décompte établi au crayon et calculé mois par mois, sans autre explication, ni indication complémentaire. La Cour de cassation juge que le salarié avait ainsi produit un décompte des heures qu'il prétendait avoir réalisées et auquel l'employeur pouvait (devait) répondre.

De cette décision, il résulte donc que le salarié peut se contenter d'apporter aux débats un décompte manuscrit établi par ses soins, à charge alors pour l'employeur de justifier des horaires réellement effectués par son salarié pour s'opposer à sa demande de paiement d'heures supplémentaires impayées.

Jean-Philippe SCHMITT

Avocat à Dijon (21)

Spécialiste en droit du travail

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03.80.48.65.00

Soc. 24 novembre 2010 n° 09-40928