Les règles de preuve en matière d'heures supplémentaires sont définies à l'article L3171-4 du Code du travail qui dispose que " En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ".

La Cour de cassation considère que le salarié, qui prétend avoir effectué des heures supplémentaires et qui en réclame le paiement, doit préalablement fournir au juge des éléments pour étayer sa demande. L'employeur doit alors être en mesure de fournir des éléments pour prouver les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Dans son arrêt du 17 novembre 2010, la Cour de cassation rappelle ces règles et sanctionne l'analyse de la cour d'appel qui avait débouté le salarié de sa demande de paiement d'heures supplémentaires.

En effet, la Cour d'appel avait estimé que le fait que la salariée se soit abstenue pendant plusieurs mois de faire valider les heures de dépassement en heures supplémentaires (ainsi que le prévoit le règlement sur les horaires variables) ne lui permettait pas d'obtenir quatre ans plus tard le paiement en heures supplémentaires d'heures "écrêtées" conformément à la réglementation sur les horaires variables.

Par leur décision, les magistrats de la Cour d'appel ont donc sanctionné la salariée pour le silence gardé par elle pendant l'exécution du contrat de travail et l'ont débouté de sa demande de rappel de salaires sans même prendre en compte les pièces et documents produits.

En toute logique, la Cour de cassation censure cette analyse en reprochant à la Cour d'appel de renverser la charge de la preuve.

Elle rappelle d'abord que le silence de la salariée en cours de contrat ne pouvait valoir renonciation à ses droits.

Elle ajoute ensutie que la charge de la preuve ne pèse pas sur la seule salariée et qu'il appartient donc au juge de former sa conviction au vu des pièces et documents produits par les deux parties.

Jean-Philippe SCHMITT

Avocat à DIJON

Spécialiste en droit du travail

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Soc. 17 novembre 2010 n° 09-42104