Communiqué de la Cour de cassation relatif à l'arrêt 2168 du 16 novembre 2010

Dans un arrêt rendu le 16 novembre 2010 (pourvoi n° 0970404), la chambre sociale de la Cour de cassation opère un important revirement quant aux conditions d'application de la règle dite de l'unicité de l'instance.

Selon l'article R 1452-6 du code du travail, "toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, lorsqu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé postérieurement à la saisine du Conseil de prud'hommes ". Ce principe, introduit dans notre droit positif par la loi du 27 mars 1907, a notamment pour but d'éviter le risque d'éparpillement des procédures. Bien que critiquée par de nombreux auteurs, la règle a toujours été appliquée avec rigueur par la chambre sociale de la Cour de cassation qui l'a tout particulièrement réaffirmée, malgré l'avis contraire de son avocat général, dans un arrêt du 12 novembre 2003 qui rejetait un pourvoi faisant grief à une cour d'appel d'avoir déclaré la demande d'un salarié irrecevable alors que la précédente instance avait été annulée pour défaut de mise en cause de l'autorité de tutelle et ce, alors qu'aucune décision au fond n'avait été rendue.

Depuis lors, la chambre sociale a rendu quelques arrêts paraissant témoigner d'un possible assouplissement de sa jurisprudence. L'arrêt du 16 novembre 2010 consacre cette évolution.

En l'espèce, un salarié avait saisi directement un conseil de prud'hommes de demandes formulées contre les organes de la procédure collective de son employeur par application de l'article L 621-128 du code de commerce alors en vigueur. Constatant que ledit employeur ne faisait plus l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, le Conseil de prud'hommes a alors invité l'intéressé à réitérer régulièrement sa demande devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, avant de prononcer un jugement en sa faveur condamnant son employeur. Ce jugement a été infirmé par la cour d'appel qui a déclaré les demandes formulées dans la seconde instance irrecevables sur le fondement de l'article R 1452-6 du code du travail.

C'est cet arrêt qui est cassé par la chambre sociale.

Estimant que la solution retenue par la cour d'appel aboutissait à un véritable déni de justice, elle affirme que la règle de l'unicité de l'instance résultant de l'article R 1452-6 n'est applicable que lorsque la première instance s'est achevée par un jugement sur le fond.

Jean-Philippe SCHMITT

Avocat à Dijon (21)

Spécialiste en droit du travail

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