Dans l'arrêt rendu le 6 octobre 2010, la Cour de cassation rappelle qu'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application pour être applicable et ne doit pas conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée.

Dans cette affaire, l'employeur entendait mettre faire jouer la clause de mobilité insérée au contrat de travail de son salarié employé comme conducteur, clause prévoyant qu'il pouvait être affecté « aux différentes tournées honorées par la société ».

Le salarié ayant refusé la nouvelle affectation, il a été licencié.

Devant le conseil de prud'hommes, le salarié a soulevé la nullité de la clause de mobilité et partant, l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.

La haute juridiction lui donne raison et considère que la simple référence « aux zones géographiques où la société exerce son activité » est insuffisante. En effet, une telle clause ne précise pas suffisamment la zone de mobilité et donne à l'employeur le pouvoir de l'étendre comme bon lui semble. De la sorte, le salarié n'avait pas pu adhéré à clause en connaissance de cause et lui est donc inopposable.

Pour aller plus loin, vous pouvez aussi consulter un autre article de mon blog.

Jean-Philippe SCHMITT

Avocat à Dijon (21)

Spécialiste en droit du travail

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Soc. 6 octobre 2010 n° 08-45324