Le licenciement économique doit répondre à de nombreuses règles pour être justifié : difficultés économiques et/ou, sauvegarde de compétitivité de l'entreprise, respect de la procédure et des délais, obligation préalable de reclassement, critères d'ordre de licenciement .... Aussi, lorsqu'un salarié conteste son licenciement pour motif économique, le juge contrôle d'abord la réalité des difficultés économiques invoquées par l'employeur pour justifier la suppression de l'emploi (article L. 1233-3 du code du travail).

Par contre, à compter du moment où les difficultés économiques sont réelles, il n'appartient pas au juge de contrôler les choix effectués par l'employeur entre les différentes solutions possibles pour pallier à ces difficultés.

C'est ce que rappelle la Cour de cassation dans son arrêt du 14 septembre 2010. Dans cette affaire, la Cour d'appel juge le licenciement abusif au motif que si la situation comptable fait apparaître une baisse du chiffre d'affaires entre 2004 et 2005 et un résultat déficitaire en 2005, les autres éléments allégués relatifs à la chute du portefeuille d'affaires et à la nécessité de supprimer spécifiquement les postes correspondant à la qualification du niveau de celle du salarié ne sont pas établis, la copie du registre du personnel, au demeurant illisible, ne permettant pas de s'assurer de la structure du personnel ni du choix de supprimer une catégorie particulière de salariés ainsi que de l'impossibilité de reclasser l'intéressé ou de vérifier si de nouvelles embauches ont eu lieu ou pas.

La haute juridiction censure cette analyse et rappelle que si les difficultés économiques sont avérées, le licenciement est justifié sans que le juge puisse aller plus loin dans son contrôle. En l'espèce, le licenciement économique ne pouvait donc pas être jugé sans cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur n'avait pas prouvé la nécessité de supprimer spécifiquement les postes correspondant à la qualification du niveau de celle du salarié licencié.

Ainsi, le juge n'a pas à contrôler le choix effectué par l'employeur de supprimer une catégorie particulière de postes. Néanmoins, l'employeur doit être en mesure de justifier des critères d'ordre de licenciement au sein de la catégorie désignée, à défaut de quoi la procédure est irrégulière mais n'enlève néanmoins pas la cause réelle et sérieuse du licenciement.

Jean-Philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

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Cass. soc. 14 septembre 2010, n° 09-66657 D