A l'occasion de chaque relation de travail, le salarié est tenu à une obligation de loyauté à l'égard de l'entreprise pour laquelle il travaille. Pour s'assurer de cette loyauté, l'employeur peut être tenté d'imposer au salarié l'acceptation d'une clause d'exclusivité selon laquelle l'intéressé s'interdit d'exercer toute activité parallèle, pour son propre compte ou pour celui d'un autre employeur, tant que durera l'exécution du contrat de travail. Ainsi, une clause d'exclusivité vise aussi bien les activités concurrentielles à celles de l'entreprise où est embauché le salarié que celles qui ne le sont pas.

C'est en cela que la Cour de cassation a diminué ces dernières années la portée juridique d'une telle clause et a même précisé que « la clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail » (Soc. 11 juillet 2000).

Illégale dans un contrat à temps partiel, la clause d'exclusivité est soumise à conditions dans un contrat à temps plein ; dans ce dernier cas, la clause n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.

Dans l'affaire qui a conduit la Cour de cassation à rendre son arrêt du 14 septembre 2010, le salarié, inspecteur dans une assurance, était par ailleurs gérant d'une société de restauration. L'apprenant, l'employeur assureur a licencié son salarié pour violation de la clause d'exclusivité.

Contestant son licenciement, le salarié a rappelé qu'il avait toujours assumé les fonctions pour lesquelles il avait été embauché et qu'ainsi, son autre activité, exercée en dehors de son temps de travail, n'avait pas empiétée sur son emploi.

La cour d'appel puis la Cour de cassation juge le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse. En effet, les juges ont constaté que la clause litigieuse avait pour effet d'empêcher le salarié d'avoir une activité professionnelle en dehors de son temps de travail et dans un secteur sans rapport avec celui de l'assurance, excluant ainsi nécessairement tout risque de conflit d'intérêts ou de concurrence déloyale.

Dans ces conditons, il a été considéré que l'employeur ne pouvait se prévaloir d'une violation de la clause d'exclusivité pour se séparer de son salarié.

Jean-Philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

Spécialiste en droit du travail

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Soc. 14 septembre 2010 n° 08-44640