Dans son arrêt rendu le 15 septembre 2010, la haute juridiction rappelle que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine peut intervenir, la nature de cette modification et les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués.

Ces conditions sont posées par les textes pour permettre au salarié à temps partiel d'être en mesure de postuler à un autre emploi et compléter ainsi sa rémunération. Or, sans connaissance précise de la répartition de ses horaires, il ne peut répondre favorablement à une autre offre d'embauche.

Dans ces conditions, en cas de non respect par l'employeur des précisions ci-dessus rappelées, l'emploi est présumé à temps complet, sauf pour l'employeur de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

Jean-Philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

Spécialiste en droit du travail

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Soc. 15 septembre 2010 n° 09-40473