L'article L1235-7 du code du travail, introduit par la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005, impose aux parties qui souhaiteraient contester la régularité ou la validité d'un licenciement économique d'agir en justice dans un délai d'un an. Ainsi, il prévoit que “toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci”.

Par un arrêt du 15 juin 2010, la chambre sociale de la Cour de cassation s'est prononcée pour la première fois sur le champ d'application de l'alinéa 2 de l'article L.1235-7 du code du travail ; elle a jugé qu'il (le délai d'un an) ne peut être opposé à l'action de salariés qui ne contestent, au soutien d'une demande indemnitaire, que la cause économique de leur licenciement.

La question était en effet de savoir si la durée d'un an posé par le texte pour contester le licenciement économique était limitée aux seules contestations des licenciements économiques collectifs, ou s'il concernait toutes les actions relatives à un licenciement économique, licenciement individuel compris, et s'il incluait les actions individuelles de salariés contestant la cause réelle et sérieuse de leur propre licenciement pour motif économique?

Dans cette affaire, deux salariés avaient saisi, plus d'un an après leur licenciement pour motif économique, le conseil des prud'hommes pour contester la validité de celui-ci. Pour rejeter le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel qui avait jugé que leur demande n'était pas prescrite, la haute juridiction a donc jugé que le délai de douze mois n'était applicable qu'aux contestations de nature à entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi et non, comme en l'espèce, à une contestation ne visant que l'absence de cause réelle et sérieuse de leur propre licenciement.

Jean-Philippe SCHMITT

Avocat à Dijon (21)

Spécialiste en droit du travail

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Soc. 15 juin 2010 n° 09-65062 et 09-65064