La cour de cassation n'en finie pas de règlementer la clause de non concurrence.

Dans cette affaire qui a conduit au prononcé de l'arrêt du 8 avril 2010, un employé commercial avait signé un contrat de travail comprenant une clause de non concurrence dont la contrepartie financière était minorée en cas de licenciement pour faute. Démissionnant quelques années plus tard, l'employeur lui a réglé la contrepartie financière due jusqu'à ce qu'il se rende compte que son ancien salarié était entré au service d'une entreprise concurrente.

L'employeur s'est alors adressé au conseil des prud'hommes pour obtenir le remboursement de la contrepartie financière versée jusque là. Pour s'y opposer, le salarié a soulevé la nullité de la clause au motif que la contrepartie financière n'avait pas à être minorée en fonction des conditions de la rupture. Et de conclure qu'en dépit de la nullité de la clause de non concurrence, il avait dû la respecter pendant plusieurs mois et était donc en droit de conserver la contrepartie versée en guise d'indemnisation.

Les 1ers juges ont suivi l'argumentaire du salarié, déclaré nulle et de nul effet la clause de non concurrence, et débouter l'employeur.

Cette analyse est censurée par la Cour de cassation dans son arrêt du 8 avril 2010. Elle considère en effet que cette clause de non-concurrence n'est pas nulle mais doit être réputée non écrite en ses seules dispositions minorant la contrepartie en cas de faute.

L'enseignement de cet arrêt est double :

- la contrepartie financière d'une clause de non concurrence ne peut être minorée pour le cas d'une rupture pour faute,

- une telle restriction d'une clause de non concurrence est réputée non écrite mais n'affecte pas la validité de la clause elle-même.

Jean-Philippe SCHMITT

Avocat à Dijon (21)

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2010, N° 08-43.056.