Selon l'article L4624-1 du code du travail, l'avis du médecin du travail relatif à l'aptitude ou à l'inaptitude d'un salarié peut faire l'objet d'un recours devant l'inspecteur du travail. Dans l'hypothèse où c'est le salarié qui inscrit un recours contre la décision de la médecine du travail, le plus souvent l'employeur attendra la décision de l'inspecteur du travail avant d'envisager les mesures à prendre.

Dans cette affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 3 février 2010, une salariée en arrêt de travail pour maladie avait été déclarée inapte à son poste, mais apte à occuper un emploi excluant certaines contraintes physiques. Manifestement insatisfaite de l'avis rendu par le médecin du travaill, la salariée avait inscrit un recours entre les mains de l'inspecteur du travail, mais sans en aviser l'employeur qui, quant à lui, avait poursuivi la procédure et finalement procédé au licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Or, après la notification du licenciement, l'inspecteur du travail avait infirmé l'avis d'inaptitude du médecin du travail. Automatiquement, la salariée a contesté la mesure de licenciement dont elle venait de faire l'objet, l'employeur répondant alors qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir procédé à un licenciement sur la base d'un avis d'inaptitude qui, à sa connaissance, n'avait fait l'objet d'aucun recours devant l'inspecteur du travail.

Cet argument est rejeté par la Cour de cassation qui estime qu'un salarié n'a pas l'obligation d'informer l'employeur de l'exercice d'un recours contre l'avis d'inaptitude. Elle ajoute toutefois qu'en l'espèce, la salariée n'avait pas fait preuve de mauvaise foi. Dans ces conditions, la haute juridiction a considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse car prononcé sur la base d'un avis d'inaptitude erroné.

Jean-Philippe SCHMITT

Avocat à Dijon (21)

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Cass. soc. 3 février 2010, n° 08-44455