Ancien plan social, le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) est destiné à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre et à faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourra être évité. L'employeur a l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi lorsque l'entreprise compte au moins 50 salariés, et que le nombre de licenciements est au moins égal à 10 dans une même période de 30 jours.

Dans cette affaire, une salariée voulait bénéficier d'un plan de départ volontaire établi dans le cadre du PSE mis en place par son employeur. Il ne manquait plus que l'accord de l'employeur pour que la salariée puisse toucher les indemnités prévues par le plan. Sans réponse de la part de ce dernier, la salariée a décidé de prendre acte de la rupture de son contrat puis de demander au juge du travail de requalifier cette prise d'acte en un licenciement abusif. La Cour de cassation a jugé, dans son arrêt du 30 mars 2010 que, s'il y avait bien un manquement de l'employeur, il n'était pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, de sorte que la prise d'acte ne pouvait pas être requalifiée en un licenciement abusif.

Par cet arrêt, la Cour de cassation complète sa jurisprudence sur la prise d'acte de rupture; le manquement imputé par le salarié à son employeur doit être grave et ne pas permettre la poursuite de la relation de travail. Il s'agit donc des mêmes conditions que le licenciement pour faute grave qui est quant à lui prononcé par l'employeur.

Jean-Philippe SCHMITT

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Cass. soc., 30 mars 2010, n° 08-44.236 P+B