En matière de procédure disciplinaire, le juge prud'homal apprécie la gravité des faits reprochés au salarié au regard de différents critères, dont la nature et l'importance de la faute, le préjudice pour l'employeur, l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et la qualité des services rendus depuis son embauche, ainsi que sa position hiérarchique.

Dans cette affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 2 mars 2010, un salarié avait été licencié pour faute grave au motif qu'il était arrivé un matin à son poste avec quelques minutes de retard, alors qu'il avait déjà reçu un avertissement dix-huit mois plus tôt pour plusieurs retards au cours d'un même mois.

Contestant son licenciement et mettant en avant son ancienneté ainsi que la rareté des griefs émis à son encontre par l'employeur, le salarié a obtenu du Conseil des prud'hommes puis la cour d'appel que les faits reprochés soient jugés comme non constitutifs d'une faute grave, ni d'ailleurs d'une cause réelle et sérieuse.

La Cour de cassation a validé cette analyse en considérant que les circonstances de fait propres à chaque cas d'espèce peuvent conduire à disqualifier la faute grave en faute sérieuse, voire même - à invalider le licenciement si les retards :

- étaient somme toute modiques ;

- n'ont pas été réitérés dans un court laps de temps, le salarié n'ayant pas « persisté dans son comportement » ;

- n'ont pas « perturbé le fonctionnement de l'entreprise », « la bonne marche de l'entreprise » (ou du moins d'une partie de celle-ci) ou entraîné un surcroît de travail pour les autres salariés.

Jean-Philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

Spécialiste en droit du travail

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Cass. soc. 2 mars 2010, n° 08-44457 D