Depuis les arrêts de 2002, la clause de non concurrence insérée à un contrat de travail n'est valable que si ;

- elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise ;

- elle est limitée à la fois dans le temps et dans l'espace ;

- elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié ;

- elle comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière.

Dans l'arrêt prononcé le 15 décembre 2009 par la Cour de cassation, la haute juridiction avait à connaître d'un pourvoi inscrit contre un arrêt de cour d'appel qui avait déclaré nulle une clause de non-concurrence et condamné l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts au motif que cette clause comportait une interdiction de concurrence s'étendant à l'ensemble du territoire français.

Pour la Cour de cassation, ce seul motif ne suffisait pas pour annuler la clause. Elle considère en effet que "la seule extension du champ d'application géographique à l'ensemble du territoire français de la clause ne rendait pas en soi impossible l'exercice par le salarié d'une activité professionnelle ; les juges auraient dû rechercher si, compte tenu de la limitation de l'interdiction à l'activité de conseil en management rémunérée selon les résultats dégagés et aux clients et fournisseurs de l'employeur, l'intéressé se trouvait dans l'impossibilité d'exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle".

Par cet arrêt, la Cour de cassation précise donc que les conditions de validité de la clause doivent s'examiner les unes avec les autres. Et donc, même si le champ géographique de la clause de non concurrence est inhabituellement étendu, il faut vérifier si pour autant l'interdiction qui en résulte empêche le salarié d'exercer une activité conforme à son profil et ses capacités professionnels.

Jean-Philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

Spécialiste en droit du travail

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Cass. soc. 15 décembre 2009, n° 08-44848 FD

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