Suite à la rupture de son contrat de travail, un salarié qui exerçait les fonctions d'assistant de direction a saisi les juges d'une demande en paiement de diverses sommes, dont celui d'heures supplémentaires.

Dans cette affaire, il avait été constaté qu'une indemnité de déplacement d'un montant forfaitaire de 76,22 euros par jour, s'ajoutant aux frais exposés, était versée aux salariés pour les sorties courantes. Par ailleurs, une convention, signée par l'intéressé, établissait l'existence d'un forfait pour la rémunération des heures supplémentaires. Enfin, le salarié avait reconnu dans un courrier avoir toujours considéré la prime de déplacement comme un forfait concernant les heures supplémentaires.

Au vu de tout cela, les juges prud'hommaux ont considéré que l'indemnité de déplacement représentait bien, compte tenu du taux horaire pratiqué, une rémunération forfaitaire d'environ quatre heures supplémentaires par jour, majorations comprises. Ainsi, ils ont écarté la demande de rappel de salaires présentée par le salarié qui réclamait le paiement des heures supplémentaires jamais payées en tant que tel.

Qu'a dit la Cour de cassation dans son arrêt du 12 janvier 2010 ?

La haute Cour a censuré l'analyse des premiers juges et a appliqué, assez logiquement, sa jurisprudence jusque là jamais démentie. Ainsi, le versement de primes (de déplacement en l'espèce) ne peut pas tenir lieu de règlement des heures supplémentaires. L'employeur aurait donc du régler les heures supplémentaires en plus de l'indemnité de déplacement.

La raison en est très simple. Les heures supplémentaires doivent être réglées avec un taux horaire majoré, mais surtout doivent s'exécuter dans le cadre d'un contingent annuel (plafond) et ouvrent droit à un repos compensateur. Or, si ces heures sont payées sous la forme de primes, toutes ces garanties pour le salarié ne sont pas respectées, raison pour laquelle les heures supplémentaires ne peuvent être rémunérées que sous la forme d'heures supplémentaires.

Jean-Philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

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Cass. soc. 12 janvier 2010, n° 08-40899 FD

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