Le licenciement économique est très encadré par les textes, qu'il s'agisse de la question des difficultés économiques, celle des critères d'ordre des licenciements, ou celle liée à l'obligation préalable de reclassement.

C'est ce dernier point qui est évoqué par l'arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation de ce 4 mars 2009. Dans cette affaire, l'employeur croyait bien faire en faisant remplir à ses salariés un questionnaire pour connaître leurs souhaits de reclassement dans le groupe auquel appartenait l'entreprise rencontrant des difficultés économiques.

Puis, munie de ces questionnaires renseignés par les salariés, l'entreprise avait limité, notamment géographiquement, ses recherches de reclassement. Et pour ceux pour lesquels aucun reclassement n'était possible, le licenciement était notifié pour motif économique.

La cour de cassation valide l'analyse de la Cour d'appel qui avait jugé que l'employeur qui s'est borné à solliciter de ses salariés qu'ils précisent, dans un questionnaire renseigné avant toute recherche et sans qu'ils aient été préalablement instruits des possibilités de reclassement susceptibles de leur être proposés, leurs voeux de mobilité géographique en fonction desquels il avait ensuite limité ses recherches et propositions de reclassement, n'a pas satisfait à son obligation de reclassement.

Décision logique compte tenu du périmète légal de reclassement lorsque l'entreprise appartient à un groupe (reclassement dans le secteur d'activité du groupe auquel elle appartient), et ce sans la moindre exception ou limite, même avec l'assentiment du salarié.

En effet, ce n'est que si aucune possibilité de reclassement n'existe que le licenciement doit être décidé, ou si les postes disponibles et proposés au salarié ont été refusés par lui.

Jean-Philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

Spécialiste en droit du travail

03.80.48.65.00

Cass. Soc. 4 mars 2009 pourvoi n° 07-42.381

----------------------------------------------------

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du mercredi 4 mars 2009

N° de pourvoi: 07-42381

Publié au bulletin Rejet

Mme Collomp (président), président

Me Ricard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Peignot et Garreau, avocat(s)

--------------------------------------------------------------------------------

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 16 mars 2007), que Mmes X... et Y..., MM. Z..., A..., B..., C... et D... qui étaient au service de la société Bosni, aux droits de laquelle est la société Pinault Bois Matériaux, devenue PBM, ont été licenciés pour motif économique, selon le cas, le 12 janvier 2004 ou le 30 mars 2004 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société PBM fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les licenciements de Mme Y... et de MM. Z..., A..., B..., C... et D... était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à leur verser diverses sommes, alors, selon le moyen, que le secteur d'activité du groupe servant de cadre d'appréciation des difficultés économiques ne regroupe que les entreprises du groupe qui ont la même activité dominante et interviennent sur le même marché ; que l'activité de sciage de bois de chêne constitue un secteur d'activité différent de celui du négoce de bois et matériaux de construction ; qu'en déclarant que la société Bosni n'a pas donné de cause réelle et sérieuse aux licenciements économiques qu'elle a prononcés parce qu'elle n'a pas fourni d'information permettant d'apprécier le périmètre du secteur d'activité du groupe Wolseley et la situation économique et financière de ce secteur alors que son secteur négoce et matériaux de construction connaissait une progression, avec d'importantes filiales aux États-Unis et en Angleterre et que l'appréciation des difficultés économiques ne pouvait se limiter au seul territoire français, la cour d'appel qui rattaché le secteur d'activité autonome du sciage de bois de la société Bosni qui était limité au territoire français au secteur d'activité de négoce de bois et matériaux de construction d'autres sociétés du groupe Wolseley a violé l'article L. 321-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que les éléments produits par l'employeur, limités aux entreprises situées sur le territoire français, ne permettaient pas de déterminer l'étendue du secteur d'activité du groupe dont relevait la société Bosni, a pu en déduire que la réalité des difficultés économiques invoquées n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société PBM fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X... est sans cause réelle et sérieuse et en conséquence de l'avoir condamnée à lui verser des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en déclarant, après avoir constaté que Mme X... avait ajouté aux quatre limites géographiques de mobilité professionnelle la mention "Cher uniquement" (département du Cher) que la recherche de reclassement de celle-ci n'a pas été loyalement menée par l'employeur parce qu'il ne l'a pas invitée à modifier ses souhaits géographiques au fur et à mesure des recherches de reclassement, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L. 120-4 et L. 321-1 du code du travail ;

2°/ qu'en déclarant que la recherche de reclassement de Mme X... n'a pas été loyalement menée par l'employeur parce que seuls ont été contactés les services ressources humaines du groupe Pinault Bois Matériaux, à l'exclusion des autres sociétés du groupe Wolseley, et notamment celles du groupe Brossette, la cour d'appel qui n'a pas recherché si des sociétés de ce groupe étaient installées dans le département du Cher qui constituait la limite de mobilité acceptée par la salariée a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4 et L. 321-1 du code du travail, ensemble l'article 1134, alinéa 3, du code civil ;

3°/ qu'en déclarant que la recherche de reclassement de Mme X... n'a pas été loyalement menée par l'employeur parce que s'il justifie avoir diffusé par affichage ou remise directe au personnel les bourses d'emploi interne, la liste et la description des emplois ainsi offerts ne sont pas portées à la connaissance de la cour d'appel qui est dans l'impossibilité de vérifier qu'aucun poste ne correspondait au profil pourtant généraliste de Mme X..., la cour d'appel qui n'a pas recherché si d'autres sociétés du groupe étaient installées dans le département du Cher qui constituait la limité de mobilité acceptée par la salariée a derechef privé de base légale sa décision au regard des articles L. 120-4 et L. 321-1 du code du travail, ensemble l'article 1134, alinéa 3, du code civil ;

Mais attendu que l'employeur est tenu avant tout licenciement économique, d'une part, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettant d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, d'autre part, de proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure ; qu'il ne peut limiter ses recherches de reclassement et ses offres en fonction de la volonté de ses salariés, exprimés à sa demande et par avance, en dehors de toute proposition concrète ;

Et attendu que la cour d'appel qui a relevé que l'employeur s'était borné à solliciter de ses salariés qu'ils précisent, dans un questionnaire renseigné avant toute recherche et sans qu'ils aient été préalablement instruits des possiblités de reclassement susceptibles de leur être proposées, leurs voeux de mobilité géographique en fonction desquels il avait ensuite limité ses recherches et propositions de reclassement a exactement décidé qu'il n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens, réunis :

Attendu que la société PBM fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. A..., à M. C..., à Mme Y... et à M. Z... certaines sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui lui est demandé ; qu'en la condamnant l'employeur au paiement de la somme de 20 500 euros à M. A... alors que le salarié n'avait sollicité que l'allocation d'une somme de 20 457,12 euros en réparation de son préjudice, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui lui est demandé ; qu'en la condamnant l'employeur au paiement de la somme de 19 300 euros à M. C... alors que le salarié n'avait sollicité que l'allocation d'une somme de 19 265,55 euros en réparation de son préjudice, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui lui est demandé ; qu'en la condamnant l'employeur au paiement de la somme de 19 300 euros à Mme Y... alors que la salariée n'avait sollicité que l'allocation d'une somme de 19 265,55 euros en réparation de son préjudice, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

4°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui lui est demandé ; qu'en la condamnant au paiement de la somme de 18 700 euros à M. Z... alors que le salarié n'avait sollicité que l'allocation d'une somme de 18 650,55 euros en réparation de son préjudice, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Mais attendu que dès lors que, sous couvert du grief de violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile, la société PBM reproche à la cour d'appel d'avoir accordé plus qu'il n'était demandé, il lui appartenait de présenter requête à cette juridiction dans les conditions et délai prévus par les articles 463 et 464 du code de procédure civile ; que le moyen est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société PB et M aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société PBM à payer à M. Z..., à M. A..., à M. B..., à M. C..., à Mme Y... et à M. D... la somme globale de 2 500 euros et, vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Peignot et Garreau la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société PB et M.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les licenciements de Messieurs Z..., A..., B..., C..., D... et de Madame Y... sont sans cause réelle et sérieuse et en conséquence condamné la Société PBM à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts ;

Aux motifs "qu'il résulte du courrier adressé le 10 juillet 2003 aux salariés de la société Bosni par le groupe Wolseley qui leur souhaitait la bienvenue, et de la carte jointe présentant la situation du groupe Wolseley dans le monde, que le groupe auquel appartenait la société Bosni ne se limitait pas au groupe Pinault Bois Matériaux ; que le groupe Wolseley connaissait une progression de son secteur négoce bois et matériaux de construction, avec d'importantes filiales notamment aux Etats-Unis et en Angleterre ; qu'en ne fournissant, dans les lettres de licenciement et dans le présent procès, aucune information permettant d'apprécier le périmètre du secteur d'activité du groupe Wolseley auquel pouvait se rattacher la Société Bosni, et la situation économique et financière de ce secteur, alors que l'appréciation des difficultés économiques ne pouvait se limiter au seul territoire français, la Société Bosni n'a pas donné de cause réelle et sérieuse aux licenciements qu'elle a prononcés ; que le principe d'une indemnisation de Messieurs Z..., A..., B..., C..., D..., et Madame Y... ;

Alors que le secteur d'activité d'un groupe servant de cadre d'appréciation des difficultés économiques ne regroupe que les entreprises du groupe qui ont la même activité dominante et interviennent sur le même marché ; que l'activité de sciage de bois de chêne constitue un secteur d'activité différent de celui du négoce de bois et matériaux de construction ; qu'en déclarant que la Société Bosni n'a pas donné de cause réelle et sérieuse aux licenciements économiques qu'elle a prononcés parce qu'elle n'a pas fourni d'information permettant d'apprécier le périmètre du secteur d'activité du groupe Wolseley et la situation économique et financière de ce secteur alors que son secteur négoce de bois et matériaux de construction connaissait une progression, avec d'importantes filiales notamment aux Etats-Unis et en Angleterre et que l'appréciation des difficultés économiques ne pouvait se limiter au seul territoire français, la Cour d'appel qui a rattaché le secteur d'activité autonome de sciage de bois de la Société Bosni qui était limité au territoire français au secteur d'activité de négoce bois et matériaux de construction d'autres sociétés du Groupe Wolseley a violé l'article L. 321-1 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de X... est sans cause réelle et sérieuse et en conséquence condamné la Société PBM à payer la somme de 10.000 à titre de dommages-intérêts ;

Aux motifs «qu'il ressort des pièces produites que la société Pinault Bois Matériaux, préalablement à ses recherches de reclassement au sein du groupe, a établi avec chaque salarié un curriculum vitae et recueilli les mobilités géographiques de chacun ; qu'ainsi, le 9 décembre 2003, Mme X... a rempli un questionnaire où étaient proposées quatre catégories de limite géographique à cocher : «entre 0 et 50 km de La Charité sur Loire», «département de la Nièvre», «départements limitrophes de la Nièvre», «France entière» où elle a coché «départements limitrophes» et ajouté «Cher uniquement» ; que la Société Bosni, comme elle l'a expliqué aux délégués du personnel lors de la réunion du 18 décembre 2003, munie de ces informations, a alors lancé les recherches de reclassement au sein du groupe ; que si elle justifie avoir diffusé par affichage ou remise directe au personnel les bourses d'emploi interne, la liste et la description des emplois ainsi offerts n'est pas portée à la connaissance de la cour qui est dans l'impossibilité de vérifier qu'aucun poste ne correspondait au profil pourtant généraliste de Mme X..., qui s'en étonne ;

Et aux motifs que Pinault Bois Matériaux indique encore que la société Bosni avait contacté l'ensemble des directions des ressources humaines qui ni avaient aucun poste disponible et vacant sauf deux postes de responsable d'exploitation ; mais que d'après la réponse de la direction régionale Méditerranée du groupe Pinault Bois Matériaux, les candidatures des salariés de la société Bosni ont été transmises avec indication de leur désir de rester sur leur région, ce qui limitait évidemment les réponses positives ; que d'autre part, seuls ont été contactés les services ressources humaines du groupe Pinault Bois Matériaux, à l'exclusion des autres sociétés du groupe Wolseley, et notamment celles du groupe Brossette, que le profil d'employée administrative de Mme X..., dont l'expérience polyvalente garantissait la permutabilité, pouvait intéresser ; enfin, qu'il n'est pas établi que Madame X... ait été mise en mesure de modifier sa limite de mobilité suite à l'absence de postes disponibles dans les départements de la Nièvre et du Cher ; qu 'à cet égard, le témoignage de Monsieur E..., suivant lequel «les restrictions de mobilité géographique n'ont pas fait entrave à notre force de proposition sur le suivi de nos capacités de reclassement» est trop obscur pour retenir, sans autre élément, que Mme X... ait été invitée à modifier ses souhaits géographiques au fur et à mesure des recherches de reclassement ; que l'ensemble de ces éléments conduit à considérer que la recherche de reclassement de Madame X... n 'a pas été loyalement menée par l'employeur qui ne pouvait sérieusement retenir une impossibilité de reclassement «faute de poste disponible à pourvoir correspondant à vos qualifications professionnelles compte tenu de la mobilité géographique que vous nous avez indiquée» ; que son licenciement économique est donc privé de cause réelle et sérieuse, et lui ouvre droit à indemnisation ;

Alors que, d'une part, en déclarant, après avoir constaté que Madame X... avait ajouté aux quatre limites géographiques de mobilité professionnelle la mention «Cher uniquement» (département du Cher) que la recherche de reclassement de celle-ci n'a pas été loyalement menée par l'employeur parce qu'il ne l'a pas invitée à modifier ses souhaits géographiques au fur et à mesure des recherches de reclassement, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L. 120-4 et L. 321-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134, alinéa 3 du Code civil ;

Alors que, d'autre part, en déclarant que la recherche de reclassement de Madame X... n'a pas été loyalement menée par l'employeur parce que seuls ont été contactés les services ressources humaines du groupe Pinault Bois Matériaux, à l'exclusion des autres sociétés du groupe Wolseley, et notamment celles du groupe Brossette, la Cour d'appel qui n'a pas recherché si des sociétés de ce groupe étaient installées dans le département du Cher qui constituait la limite de mobilité acceptée par la salariée a privé sa décision de base légale au regard les articles L. 120-4 et L. 321-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134, alinéa 3 du Code civil ;

Alors enfin qu'en déclarant que la recherche de reclassement de Madame X... n'a pas été loyalement menée par l'employeur parce que s'il justifie avoir diffusé par affichage ou remise directe au personnel les bourses d'emploi interne, la liste et la description des emplois ainsi offerts ne sont pas portés à la connaissance de la Cour qui est dans l'impossibilité de vérifier qu'aucun poste ne correspondait au profil pourtant généraliste de Mme X..., la Cour d'appel qui n'a pas recherché si d'autres sociétés du Groupe étaient installées dans le département du Cher qui constituait la limite de mobilité acceptée par la salariée a derechef privé sa décision de base légale au regard les articles L. 120-4 et L. 321-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134, alinéa 3 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société Pinault Bois Matériaux à payer à Mme A... la somme de 20.500 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Aux motifs que Monsieur A... demande la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 20.457,12 à titre de dommages intérêts ; que compte tenu de son ancienneté et de ses qualifications, son préjudice sera indemnisé par la somme de 20.500 ;

Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en condamnant l'employeur au paiement de la somme de 20.500 alors que le salarié n'avait sollicité que l'allocation d'une somme de 20.457,12 en réparation de son préjudice, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société Pinault Bois Matériaux à payer à Monsieur C... la somme de 19300 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Aux motifs que Monsieur C... demande la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 19.265,55 à titre de dommages intérêts ; que compte tenu de son ancienneté et de ses qualifications, son préjudice sera indemnisé par la somme de 19.300 ;

Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en condamnant l'employeur au paiement de la somme de 19.300 alors que le salarié n'avait sollicité que l'allocation d'une somme de 19.265,55 en réparation de son préjudice, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile.

Le moyen qui vient d'être développé n'appelle pas de nouveaux développements.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société Pinault Bois Matériaux à payer à Madame F... la somme de 19300 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Aux motifs que Madame Y... demande la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 19.265,55 à titre de dommages intérêts ; que compte tenu de son ancienneté et de ses qualifications, son préjudice sera indemnisé par la somme de 19.300 ;

Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en condamnant l'employeur au paiement de la somme de 19.300 alors que la salariée n'avait sollicité que l'allocation d'une somme de 19.265,55 en réparation de son préjudice, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile.

Ce moyen se suffit aussi à lui-même.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société Pinault Bois Matériaux à payer à Monsieur Z... la somme de 18700 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Aux motifs que Monsieur Z... demande la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 18.650,55 à titre de dommages intérêts ; que compte tenu de son ancienneté et de ses qualifications, son préjudice sera indemnisé par la somme de 18.700 ;

Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en condamnant l'employeur au paiement de la somme de 18.700 alors que le salarié n'avait sollicité que l'allocation d'une somme de 18.650,55 en réparation de son préjudice, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile.