Pour tous salariés, le droit à congés payés est un droit qui s'exerce chaque année, sans possibilité de report des congés d'une année sur l'autre. La Cour de cassation a nuancé ce principe, et la Cour de justice des communautés européennes vient de marquer une étape supplémentaire...., obligeant ainsi la Cour de cassation à s'aligner.

La Cour de cassation d'abord. Dans son arrêt de revirement du 27 septembre 2007 (pourvoi n° 05-42.293), la Chambre sociale de la Cour de cassation estime que, eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 93/104/CE du conseil de l'Union européenne du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le Code du travail ou une Convention Collective Nationale, en raison d'absences liées à un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de la reprise du travail. Dans cette affaire, l'employeur ayant refusé de faire bénéficier son salarié du report des congés payés non pris en raison de l'accident du travail dont il avait été victime, il a été condamné à verser au salarié des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui a causé ce refus (indemnité compensatrice). De la sorte, aujourd'hui, en cas d'arrêt dû à un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis qui n'ont pas pu être pris pendant la période légale du fait de cette absence sont reportés après la date de la reprise du travail.

La CJCE ensuite. Jusqu'à présent, le salarié absent pour maladie jusqu'à la fin de la période de congés payés ne pouvait pas exiger de les prendre. Il perdait son droit à congés et ne pouvait pas prétendre à une indemnité compensatrice. Cette position vient d'être remise en cause par la Cour de justice des communautés européennes dans un arrêt du 20 janvier 2009. Pour la juridiction européenne, la directive relative au temps de travail du 4 novembre 2003 (JOUE n° L299, 18 novembre) s'oppose à des dispositions ou pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé s'éteint à l'expiration de la période de référence même lorsque le travailleur a été en congé de maladie durant tout ou partie de la période de référence et que son incapacité de travail a perduré jusqu'à la fin de sa relation de travail, raison pour laquelle il n'a pas pu exercer son droit au congé annuel payé. Et de la même façon, si le salarié quitte l'entreprise, les législations nationales ne peuvent pas le priver de son droit à une indemnité compensatrice pour la part du congé annuel payé non pris. Cela signifie qu'en droit européen, le salarié absent pour maladie doit pouvoir obtenir le report de ses droits acquis si, lorsqu'il reprend le travail, la période légale de référence ne lui permet plus de les prendre.

J'annonçais récemment que la Cour de cassation devrait rapidement modifier sa jurisprudence. C'est chose faite puisque par un arrêt du 24 février 2009 (n° 07-44.488), la chambre sociale s'est alignée sur la jurisprudence européenne en jugeant "lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le Code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail".

A toutes fins, rappelons que la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 assure aux salariées en congé maternité leur droit effectif à congés payés (les salariés de retour d'un congé de maternité ou d'adoption ont droit à leur congé payé annuel, quelle que soit la période de congés payés retenue, par accord collectif ou par l'employeur, pour le personnel de l'entreprise).

Jean-Philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

Spécialiste en droit du travail

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