Si le CDD doit être transmis au salarié au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivants l'embauche, il s'agit de 2 jours pleins et le jour de l'embauche ne compte pas dans ce délai. C'est ce que vient de préciser la Cour de cassation dans son arrêt du 29 octobre 2008.

L'article L. 1242-13 du Code du travail dispose que le contrat à durée déterminée doit être transmis au salarié dans le délai de 2 jours suivant l'embauche. Le respect de ce délai, court, est essentiel car la jurisprudence assimile la transmission tardive du contrat au défaut de signature, ce qui signifie que la relation de travail est sensée être intervenue sans contrat écrit et donc nécessairement à durée indéterminée. Outre donc cette requalification CDD en CDI, la conséquence est immédiate en ce qui concerne la rupture puisque si l'employeur n'a pas formalisé la rupture en attendant tout simplement le terme du CDD, le juge considèrera qu'en présence d'un CDI la rupture non formalisée est nécessairement abusive.

Un arrêt de la Cour de cassation vient de préciser les modalités de décompte de ce délai de 2 jours. Dans ce dossier, il s'agissait du renouvellement d'un CDD qui devait prendre effet le samedi 15 novembre 2003, et qui avait été transmis pour signature au salarié le mardi 18 novembre 2003. Estimant que le contrat lui avait été transmis hors délai, le salarié a demandé la requalification du CDD. Les juges du fond ont débouté le salarié de sa demande, et la Cour de cassation confirme cette décision en précisant que le CDD doit être transmis au salarié dans les 2 jours ouvrables suivant l'embauche. Donc, le dimanche, qui n'est pas un jour ouvrable, ne doit pas être pris en compte. D'autre part, l'employeur doit disposer d'un délai de 2 jours pleins pour accomplir cette formalité, de sorte que le jour de l'embauche ne compte pas. Dès lors, dans cette affaire, le samedi 15 novembre, jour de l'embauche, n'avait pas à être pris en compte, pas plus que le dimanche 16 novembre. Ainsi, en transmettant le CDD pour signature le mardi 18 novembre, l'employeur était resté dans le délai fixé par le Code du travail.

Cass. soc., 29 oct. 2008, n° 07-41.842 P+B

Jean-Philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

Spécialiste en Droit du Travail

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