Par un arrêt du 22 janvier 2026 (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 22 janvier 2026, n° 24-13.284, publié au bulletin), la Cour de cassation précise l’office du juge de l’expropriation lorsqu’il est saisi, pour prononcer le transfert de propriété via une ordonnance d’expropriation, par un signataire agissant par délégation du préfet.
Dans un considérant de principe, la Cour énonce que, lorsqu’il est saisi par voie de délégation, « le juge de l’expropriation, auquel il revient de vérifier la régularité de sa saisine, doit s’assurer de l’existence de la délégation, le cas échéant en exigeant sa production, même s’il n’est pas compétent pour en apprécier la régularité ».
En l’espèce, la requête saisissant le juge de l’expropriation était signée par un agent préfectoral agissant « par délégation », sans que l’arrêté préfectoral correspondant ne figure dans le dossier transmis au greffe. Les expropriés soutenaient que cette absence entachait l’ordonnance d’expropriation d’irrégularité au regard de l’article R. 221-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
La Cour de cassation rejette toutefois le pourvoi, dès lors que l’arrêté préfectoral de délégation de signature a été produit en cours de procédure, permettant d’établir que le signataire disposait bien, à la date de la saisine du juge, d’une délégation régulière. La Cour a ainsi pu vérifier elle-même l’existence matérielle de la délégation.
L’apport essentiel de l’arrêt réside dans la délimitation précise du contrôle du juge de l’expropriation : celui-ci doit vérifier l’existence de la délégation de signature du préfet, sans disposer d’aucun pouvoir pour en apprécier la régularité ou la légalité, ce contrôle relevant du juge administratif.
Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 janvier 2026, n° 24-13.284, publié au bulletin

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