Conseil d'Etat, 16 juillet 2025, n°495668


Cette décision apporte (i) une nuance de plus pour l’appréciation du centre des intérêts vitaux et (ii) un éclairage sur les limites du droit à l’erreur du contribuable dans la détermination de sa résidence fiscale.


1/ Quand les « relations sociales » font pencher la balance


Le contribuable disposait de foyers d’habitation permanents en France et en Italie. Il convenait donc de déterminer sa résidence à l’aune du critère subjectif du centre des intérêts vitaux.


Côté patrimoine il détenait un bien immobilier dans chaque État (valeur équivalente).


L’essentiel de ses revenus provenait de son activité de jockey exercée principalement en France, où il passait environ 60% de son temps.


Côté familial, il était célibataire et l’intégralité de sa famille (parents, fratrie) résidait en Italie.
Pour faire pencher son centre d'intérêts vitaux côté français (en cas d’indétermination, sa nationalité italienne aurait conduit à une résidence italienne) le CE retient son implication dans le milieu hippique français qui lui aurait permis d'y développer de « nombreuses relations sociales et amicales ».


Le contribuable est donc réputé avoir eu des intérêts vitaux, tant économiques que personnels, prédominants avec la France notamment au regard de ses « relations sociales ».


A quand la prise en compte des followers sur les réseaux sociaux ?


2/ Quand un avantage d’assiette côté italien exclut l’erreur de bonne foi


Lorsqu'une personne imposable en France ne déclare pas son activité, celle-ci est considérée comme "occulte" ce qui entraine l'extension du délai de reprise et une majoration de 80%.

Il est toutefois possible de combattre cette présomption en cas d'erreur de bonne foi sur le lieu d'imposition.

Le jockey estimait s’être trompé de bonne foi, ayant toujours déclaré ses revenus en Italie et France Galop ayant déclaré ses revenus en France. L’administration avait en outre reconnu implicitement sa bonne foi en renonçant à appliquer la majoration de 80 %, restait donc la question du délai de reprise.


La CAA avait relevé que, si les taux d'imposition étaient comparables en Italie, la base imposable y était deux fois inférieure à celle déterminée lors du contrôle en France. Le contribuable expliquait cette différence par (i) des règles italiennes différentes en matière de déductibilité des charges et (ii) le fait que l’administration française n'avait admis qu'une déduction forfaitaire de 20 %.


Le CE ne s’embarrasse pas de cette discussion sur les charges et se borne à constater que l’intéressé avait un intérêt fiscal à déclarer ses revenus en Italie eu égard à un mode de détermination d’assiette plus favorable => présomption irréfragable de non-bonne foi.


Par ailleurs l'abandon de la majoration de 80% lors du contrôle ne constituait qu'une tolérance sur les pénalités.