Dans le cas où elle a suspendu un fonctionnaire et qu'elle prend finalement une sanction de premier groupe, l'administration doit-elle retirer la décision de suspension, procéder au rappel de traitement ou éventuellement indemniser le fonctionnaire illégitimement suspendu ?
La suspension prononcée sur le fondement de l’article L. 531‑1 du code général de la fonction publique, qui dispose que le fonctionnaire suspendu conserve son traitement et doit voir sa situation définitivement réglée dans un délai de quatre mois, est une mesure conservatoire, distincte de toute sanction disciplinaire (Article L531-1 du Code général de la fonction publique; Conseil d'Etat, 7 novembre 1986, 59373).
Sur ce fondement, la décision finale de ne pas prendre une sanction, ou de prendre une sanction mineure ne nécessitant pas l'avis du conseil de discipline n'a pas en elle-même une influence sur la légalité de la décision de suspension.
Toutefois, le juge exerce un contrôle des motifs propres à la décision de suspendre et peut à ce titre estimer qu'en l'absence de sanction finale, il n'existait pas au moment de celle-ci un caractère de vraisemblance suffisante pour prendre une telle mesure.
Ainsi dans un jugement en date du 27 mars 2025, n° 2202806 le Tribunal administratif de Poitiers a exercé un contrôle de la vraisemblance des motifs ayant justifiés une suspension administrative en suivant le raisonnement suivant :
"Il résulte de ces dispositions que la suspension d’un agent public, qui ne revêt par elle-même pas le caractère d’une sanction disciplinaire, constitue une mesure conservatoire qui a pour objet d’écarter l’intéressé du service pendant la durée nécessaire à l’administration pour tirer les conséquences de ce dont il est fait grief à l’agent. Elle peut être légalement prise dès lors que l’administration est en mesure, à la date de la décision litigieuse, d’articuler à l’encontre de l’intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave. Saisi d’un recours contre une telle mesure, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, qui exerce un contrôle normal sur la qualification juridique opérée par l’administration, de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision."
Ni les textes ni les décisions produites ne prévoient qu’une issue disciplinaire « légère » (avertissement, blâme, exclusion de courte durée du premier groupe: Article L533-1 du Code général de la fonction publique) impose, par principe, le retrait de la suspension conservatoire antérieure. La suspension se justifie donc si, au moment où elle est prise, les faits imputés présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité; une sanction finale du premier groupe ne révèle une illégalité de la suspension que si elle confirme, par exemple, que les faits n’avaient en réalité pas la gravité présumée (comme dans l’affaire Bordelaise où les faits reprochés n’étaient pas d’une gravité suffisante pour justifier la suspension, ce qui a conduit à l’annulation des arrêtés correspondants: CAA Bordeaux, 9 mai 2017, 15BX01768).
A l'inverse, dans les affaires où des suspensions ont été jugées légales, les juges retiennent la vraisemblance et la gravité des faits, indépendamment de la sanction finalement prononcée. Ainsi, l’état d’ébriété d’un encadrant, dans un contexte où il était amené à utiliser des équipements dangereux, justifie une suspension conservatoire pour préserver la sécurité du service (TA Dijon, 24 novembre 2022, n° 2001676), quand bien même la sanction disciplinaire sera ensuite censurée ou atténuée pour des motifs propres (vice de procédure, disproportion).
Il en résulte que l'administration qui fait preuve de légèreté dans sa décision de suspendre un fonctionnaire peut commettre une illégalité voire, engager sa responsabilité pour faute.
Enfin, il convient de se poser la question du préjudice éventuel que peut causer une telle décision illégale et pour ce faire, Me Baronet et son équipe vous reçoivent ou répondent à toute sollicitation déposée sur cette plateforme ou sur https://fbassocies-avocats.fr/ dans les meilleurs délais.

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