Si le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle est encadré, il peut arriver dans certains cas qu’il n’y ait pas d’indemnisation du tout !

C’est notamment le cas lorsque l’agent était placé en disponibilité.

 

En effet, aux termes de l’article 2 du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles :

« Le montant de l'indemnité prévue à l'article 1er ne peut pas être inférieur aux montants suivants : - un quart de mois de rémunération brute par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; - deux cinquièmes de mois de rémunération brute par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans et jusqu'à quinze ans ; - un demi mois de rémunération brute par année d'ancienneté à partir de quinze ans et jusqu'à vingt ans ; - trois cinquièmes de mois de rémunération brute par année d'ancienneté à partir de vingt ans et jusqu'à vingt-quatre ans. »

 

L’article 4 du même décret précise que :

« I. - La rémunération brute de référence pour la détermination de la rémunération mentionnée aux articles 2 et 3 est la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle de la date d'effet de la rupture conventionnelle ».

 

Il en résulte que lorsque l’agent n’a perçu aucune rémunération sur l’année civile précédent la date d’effet de la rupture conventionnelle, le montant de l’indemnité est nécessairement nul (exemple : 1/4 de rémunération x 0€ de rémunération x nombre d’années d’ancienneté = 0).

 

Ce raisonnement exposé dans la réponse à la question parlementaire de Monsieur le député Bertrand Sorre (question n°44383 de Monsieur Bertrand Sorre, publiée au JO le 22 février 2022 page 1143, réponse publiée au JO le 3 mai 2022, page 3082) a été confirmé par le juge administratif, notamment dans une décision récente (Tribunal administratif, Montpellier, 2e chambre, 12 Février 2024, n° 2105312) :

« De plus, M. B, placé en disponibilité sur toute l’année 2020, n'a perçu aucune rémunération sur l'année civile précédant la date d'effet de la rupture conventionnelle fixée au 1er janvier 2021, de sorte que le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle aurait été, en tout état de cause, d'un montant nul. Par suite, il n'y a pas lieu de verser à M. B la somme qu'il réclame. »

 


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