Un agent recruté en qualité de maître contractuel de l'enseignement privé à titre provisoire en application des dispositions relatives au recrutement des travailleurs handicapés « a exercé son droit de retrait en faisant valoir que le poste qui lui avait été confié ne répondait pas aux exigences d'aménagement fixées par la médecine de prévention ».
Saisi d’une demande d’indemnisation, le tribunal administratif a fait droit aux demandes de l’agent, à l’exception de celle tendant à l’indemnisation au titre de la période durant laquelle il a exercé son droit de retrait. La Cour administrative d’appel a rejeté son appel, raison pour laquelle il s’est pourvu en cassation.
Cette décision permet au Conseil d’État de rappeler les conditions d’exercice du droit de retrait : « Lorsqu’un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, il lui appartient, avant d’exercer son droit de retrait, d’alerter l’autorité administrative. Lorsqu’elle estime que l’agent a exercé son droit de retrait sans motif raisonnable, l’autorité administrative peut, sous le contrôle du juge, procéder à une retenue sur salaire ou prendre une sanction à son encontre. Dans le cas inverse, il lui appartient de prendre les mesures nécessaires pour que la situation de travail ne laisse persister aucun danger grave et imminent pour la vie ou la santé de l’agent. Il appartient alors à l’agent de prendre toutes les dispositions nécessaires pour s’informer de l’évolution de la situation et de reprendre l’exécution des tâches demandées dès que la situation de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé a cessé. »
Mais l’absence de mise en œuvre des propositions d’aménagements du poste de travail ou des conditions d’exercice ne constitue « un motif raisonnable de penser que l’exercice de ses fonctions présente pour lui un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé qui justifierait son retrait ».
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