Le TA de Paris vient de rendre une série de jugements sur la non-déductibilité de redevances versées à une société mère luxembourgeoise.
En synthèse, l'article 238 A du CGI encadre la déductibilité des redevances versées par une entité établie en France à des personnes domiciliées ou établies à l'étranger soumises à un régime fiscal privilégié. Un tel régime est caractérisé si l'imposition sur les bénéfices est inférieure de plus de la moitié à celle dont la société aurait été redevable en France. La déductibilité est alors conditionnée à la preuve par le contribuable que les dépenses correspondent à des opérations réelles et ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.
Au cas particulier, des sociétés hôtelières françaises (Home Plazza, Coresor, SIHPM), gérant des établissements de standings hétérogènes (3 à 5 étoiles), versaient une redevance annuelle de 0,75 % de leur chiffre d'affaires à leur société mère luxembourgeoise pour l'usage des marques « The Gate collection » et « L'Hôtel du collectionneur ». L'administration a toutefois limité la déduction à un taux de 0,125 %, en vertu du texte précité.
Par ses jugements du 7 janvier 2026, le tribunal a rejeté les demandes de décharge des sociétés. Il a été retenu que :
- Le régime fiscal applicable au Luxembourg constitue un régime privilégié au sens de l'article 238 A du CGI du fait de l'abattement de 80 % prévu par l'article 50 bis de la loi LIR.
- Le taux de 0,125 % est suffisant pour rémunérer l'usage effectif du nom sur les documents commerciaux.
- Le surplus est injustifié faute de preuve d'une notoriété établie, d'un cahier des charges d'adhésion, ou encore d'investissements marketing du concédant.
- Pour l'établissement « L'Hôtel du collectionneur », la société avait précédemment renoncé gratuitement à ses droits sur la marque au profit de sa société mère avant de lui verser des redevances
On peut ici faire une analogie avec le récent arrêt ArcelorMittal France, dans lequel la CAA de Paris a confirmé que l'usage d'une "marque ombrelle" justifie au mieux une rémunération symbolique (au cas particulier 0,1 %) liée à l'appartenance au groupe, faute de contreparties réelles (CAA Paris, 10 déc. 2025, n° 25PA00451 ; lien vers notre article ici).
Remarque pratique : plus que jamais la sécurisation fiscale de taux de redevance supérieurs à un taux d'usage symbolique nécessite une documentation rigoureuse de la substance économique du concédant et de l'impact direct de la marque sur la performance commerciale de l'entité française !
Source : voir notamment TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 7 janv. 2026, n° 2315587, SAS Home Plazza
Lien vers le jugement ici.
