La Cour d'appel de Lyon, chambre sociale B, 12 septembre 2025, tranche un litige relatif à un licenciement pour inaptitude d'une salariée d'un salon de coiffure. L'arrêt s’inscrit dans le cadre du droit antérieur au 1er janvier 2017 et porte sur l’étendue de l’obligation de reclassement pesant sur l’employeur.

La salariée, engagée en 2009 et transférée en 2015, a vu son temps de travail réduit à 80 %. Après plusieurs arrêts de travail, le médecin du travail l’a déclarée inapte lors de deux visites rapprochées. Le premier avis mentionne : « Inapte au poste de coiffeuse ' apte à aucun autre poste ni à aucune autre tâche quels que soient les aménagements de postes ou d'horaires envisagés ' à revoir dans 15 jours. » Le second ajoute : « Inapte au poste de coiffeuse ' Pour préserver l'état de santé de la salariée, je suis dans l'incapacité de formuler une proposition de reclassement au sein de cette entreprise ». L’employeur a notifié un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par jugement du 5 septembre 2022 (Conseil de prud’hommes de Lyon), l’employeur a été condamné à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec remboursement d’allocations de chômage dans la limite de trois mois. L’employeur a interjeté appel en contestant le caractère injustifié de la rupture, la salariée sollicitant confirmation et revalorisation de l’indemnisation.

La question posée à la Cour est de savoir si, malgré des avis d’inaptitude particulièrement restrictifs et l’indication d’une absence de proposition de reclassement par le médecin du travail, l’employeur demeure tenu de rechercher et de justifier, loyalement et concrètement, des possibilités de reclassement, y compris au niveau du groupe. La Cour confirme que l’obligation subsiste et sanctionne le défaut de preuve des démarches utiles.

L’arrêt retient en effet que « L'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise et à l'impossibilité de son reclassement au sein de celle-ci ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement. » Constatant l’absence de justification probante des recherches, il juge que « En l'espèce, la société ne justifie pas de ses recherches de reclassement, si bien que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ». La Cour confirme en conséquence l’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1235-3 et ordonne le remboursement prévu à l’article L. 1235-4.

 

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