La qualification d'accident du travail en cas de décès d'un salarié survenu dans les heures suivant une chute aux temps et lieu du travail soulève des difficultés tenant à l'application de la présomption d'imputabilité. La Cour d'appel de Dijon, dans un arrêt du 17 juillet 2025, apporte des précisions sur les conditions de mise en oeuvre de cette présomption et sur les moyens dont dispose l'employeur pour la renverser.

Un salarié d'une société de transport a été victime, le 2 mai 2019 à 2h40, d'une chute survenue alors qu'il rejoignait son véhicule de livraison. Il est tombé de la dernière marche d'un escalier menant du quai vers l'extérieur. Pris en charge par les secours, il a été transporté aux urgences du centre hospitalier universitaire où il est décédé le même jour à 6h45. La caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge cet accident ainsi que le décès au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 12 août 2019.

La société employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d'un recours aux fins d'inopposabilité de cette décision. Elle soutenait que l'enquête menée par la caisse était insuffisante et irrégulière, faute d'avoir sollicité l'avis du service médical ou pratiqué une autopsie. Elle arguait également que le décès trouvait son origine dans un état pathologique antérieur du salarié, totalement étranger au travail. Par jugement du 29 septembre 2023, le tribunal a rejeté ce recours et confirmé l'opposabilité de la décision de prise en charge. La société a interjeté appel.

Deux questions se posaient à la cour. D'une part, l'employeur pouvait-il reprocher à la caisse une instruction lacunaire pour n'avoir pas fait procéder à une autopsie ni sollicité l'avis de son service médical? D'autre part, l'employeur établissait-il que le décès du salarié trouvait son origine dans une cause totalement étrangère au travail?

La Cour d'appel de Dijon confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Elle retient que « si en cas de réserves émises par l'employeur et en cas de décès, la réalisation d'une enquête par la caisse sur les circonstances de l'accident est obligatoire, en revanche, la mise en oeuvre d'une autopsie n'est que facultative ». Elle juge par ailleurs que la présomption d'imputabilité s'applique dès lors que la matérialité de l'accident aux temps et lieu du travail est établie, et que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère.

Cet arrêt présente un intérêt certain quant aux obligations procédurales de la caisse lors de l'instruction d'un accident mortel (I) et quant aux moyens de renversement de la présomption d'imputabilité par l'employeur (II).

 

Avocats en droit du travail à Paris - Lire la suite