Rendue par la Cour d'appel de Paris le 12 septembre 2025, la décision commente un contentieux d'accident du travail articulé autour de deux questions procédurales. Elle tranche d’abord l’opposabilité du délai de forclusion lorsque l’accusé de réception de la commission de recours amiable ne mentionne pas la juridiction compétente, puis vérifie la régularité de l’instruction contradictoire au regard de réserves motivées de l’employeur.
Les faits tiennent à la déclaration d’un accident survenu en mai 2017 et contesté par l’employeur. Une décision de prise en charge a été notifiée en juillet 2017. Un recours amiable a été formé en septembre 2017, suivi d’une saisine contentieuse intervenue en avril 2018.
La procédure a connu plusieurs renvois de compétence, avant que le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, par jugement du 20 juin 2022, ne déclare le recours irrecevable pour forclusion. L’appel, interjeté en juillet 2022, a conduit la Cour d’appel à examiner la notification des voies et délais de recours et la conduite de l’instruction par la caisse primaire.
L’employeur soutenait, d’une part, que la forclusion ne pouvait courir faute d’indication du siège du tribunal compétent dans l’accusé de réception de la commission de recours amiable. Il arguait, d’autre part, de l’irrégularité de l’instruction dès lors que, malgré des réserves motivées, aucun questionnaire ne lui avait été adressé avant décision. La cour prononce l’infirmation, juge la forclusion inopposable et déclare inopposable à l’employeur la décision de prise en charge, retenant le défaut de respect du contradictoire.
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