La Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 septembre 2025, tranche un litige né d’une opération tripartite d’équipement téléphonique assortie d’un financement locatif. L’appelante avait accepté un bon de commande comprenant la prise en charge des « frais de résiliation » de son contrat antérieur et la mention manuscrite d’un « renouvellement » à vingt-quatre mois. Le loueur financier a toutefois conclu une location de soixante-trois loyers, tandis que le prestataire antérieur a facturé des sommes au titre de la résiliation. L’appelante a sollicité la prise en charge des montants acquittés et des dommages-intérêts liés à la durée de la location.
Par un jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 1er juillet 2021, l’ensemble des demandes a été rejeté. En cause d’appel, l’appelante a soutenu que les « frais de résiliation » couvrent pénalités et indemnités de résiliation anticipée, qu’elle avait été induite en erreur sur la durée effective, et qu’un porte-fort avait été violé. L’intimée a soutenu l’inverse, limitant la prise en charge aux seuls coûts techniques, niant tout dol et toute obligation de porte-fort, et invoquant la clarté du contrat de location. La cour infirme partiellement, condamne l’intimée à rembourser les frais de résiliation, mais confirme le rejet des dommages-intérêts afférents à la durée de la location.
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