Par un arrêt de la Cour d’appel d’Amiens du 11 septembre 2025, la chambre économique tranche un litige relatif au taux d’intérêt applicable au recours personnel d’une caution après paiement. La cour est saisie à la suite d’un crédit immobilier garanti, d’impayés rapidement survenus, d’une déchéance du terme, puis du règlement intégral de la dette par la caution.

Le prêteur a notifié des mises en demeure, prononcé la déchéance du terme, et obtenu de la caution le paiement du solde. Une quittance datée du 4 mai 2021 atteste ce règlement. La caution a ensuite informé le débiteur principal, par lettre recommandée du 10 mai 2021, de son intervention et l’a mise en demeure de remboursement avec intérêts au taux légal.

Déféré au tribunal judiciaire d’Amiens, le litige a donné lieu à une condamnation au principal, assortie d’intérêts au taux conventionnel, ainsi qu’au rejet de la capitalisation. Une requête en retranchement, visant à substituer le taux légal à l’intérêt contractuel, a ensuite été rejetée. Appels ont été interjetés contre ces deux décisions, puis joints devant la Cour d’appel d’Amiens.

L’appelante sollicite l’application du taux légal sur le fondement du recours personnel de la caution, invoquant une décision ultra petita du premier juge. L’intimé n’a pas constitué avocat. La question de droit tient au taux d’intérêt attaché au recours personnel de la caution, en l’absence de convention particulière entre caution et débiteur, et au point de départ de ces intérêts.

La cour rappelle les dispositions de l’article 2308 du code civil et énonce que « Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement ». Puis elle retient, en réformant, que le taux applicable est le taux légal, faute de stipulation contraire entre caution et débiteur. Elle en déduit qu’« il convient d’infirmer les jugements déférés du chef du taux d’intérêt conventionnel assortissant la condamnation principale ».

 

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