La Cour d'appel d'Amiens, 11 septembre 2025, est saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle visant un arrêt du 21 novembre 2024. L’affaire trouve son origine dans la déclaration d’une créance de 66 239,07 euros au passif d’une procédure de redressement judiciaire, rejetée par ordonnance du juge‑commissaire de Soissons, 19 décembre 2023.

Sur appel, la Cour d'appel d'Amiens, 21 novembre 2024, a admis la créance à titre chirographaire. Le tirage électronique mentionnait l’infirmation de l’ordonnance, mais la minute et les expéditions ne comportaient pas cette mention au dispositif. Le créancier a donc saisi la cour par requête du 4 avril 2025 afin de voir rectifier l’omission repérée au dispositif de l’arrêt.

La demande n’a suscité aucune opposition, les parties ayant été appelées à l’audience du 3 juillet 2025. La cour rappelle que, selon l’arrêt commenté, « Par ailleurs le juge statue après avoir entendu les parties ou celles‑ci appelées », ce qui confirme le respect du contradictoire à ce stade sommaire.

La question posée tient aux conditions d’emploi de l’article 462 du code de procédure civile lorsque la minute omet, par simple défaillance technique, une mention décisive du dispositif pourtant commandée par les motifs. L’enjeu consiste à délimiter l’office de la rectification, strictement matériel, sans altérer la chose jugée ni redessiner le sens de la décision.

La cour fait application du texte en ces termes: « En application de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision même passée en force de chose jugée peuvent toujours être réparées […] selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande ». Elle juge que « Il résulte sans conteste des motifs […] qu'il a été décidé de l'infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions », de sorte que l’omission du dispositif procède d’une « erreur matérielle manifeste liée à la fusion au sein du logiciel ». La rectification ordonnée insère la mention: « Infirme l'ordonnance rendue le 19 décembre 2023 par le juge‑commissaire du tribunal de Soissons en toutes ses dispositions ».

 

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