Rendue par la Cour d’appel de Grenoble le 11 septembre 2025, l’affaire concerne la contestation par l’employeur de l’opposabilité d’une prise en charge au titre des maladies professionnelles. La salariée avait déclaré un syndrome du canal carpien droit, suivi d’une saisine du comité par la caisse et d’un avis favorable, puis d’une décision de prise en charge. La juridiction de première instance avait retenu l’inopposabilité pour non-respect des délais, décision infirmée en appel.
Les faits utiles tiennent à la chronologie de l’instruction après saisine du comité et à l’information adressée aux intéressés. La caisse a informé l’employeur des échéances, ouvert la période d’enrichissement du dossier, puis fixé la phase de consultation. L’employeur soutenait n’avoir bénéficié que de vingt-sept jours pour compléter, consulter et observer, en violation de l’article R. 461-10.
La procédure a conduit le premier juge à accueillir l’argument d’inopposabilité, estimant les délais d’ordre public non respectés. En appel, la caisse a soutenu que le délai de cent vingt jours, englobant le délai de quarante jours scindé en trente et dix, court à compter de la saisine du comité. L’employeur a demandé la confirmation, invoquant le point de départ à la réception de l’information et la sanction d’inopposabilité.
La question posée était double. D’une part, déterminer le point de départ des délais de cent vingt et de quarante jours en cas de saisine du comité. D’autre part, préciser la sanction attachée aux atteintes éventuelles à la phase d’enrichissement de trente jours, au regard du contradictoire. La Cour répond que le point de départ est fixé à la saisine du comité, et que seule l’atteinte aux dix derniers jours de consultation et d’observations justifie l’inopposabilité.
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