Par un arrêt rendu le 11 septembre 2025, la Cour d’appel de Grenoble statue sur la prescription biennale des droits en matière de maladie professionnelle et sur le respect du contradictoire lors de l’instruction après orientation vers un comité régional. Le salarié, employé de banque, a déclaré en 2021 un syndrome anxio-dépressif sévère, avec une première constatation médicale fixée en 2002 par le certificat initial. La caisse a saisi un comité, puis a pris en charge la pathologie hors tableau, décision contestée par l’employeur au double titre de la prescription et d’irrégularités procédurales. Le pôle social avait rejeté la prescription, écarté la violation du contradictoire et sursis à statuer pour une nouvelle consultation du comité. L’appel remet en discussion le point de départ du délai biennal et la portée des délais de consultation et d’enrichissement du dossier avant saisine du comité.

La question posée tient, d’une part, à l’identification du jour où court la prescription de l’article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, et, d’autre part, au respect des délais contradictoires prévus après orientation vers le comité, en particulier ceux visés à l’article R. 461-10. La cour confirme le rejet du moyen de prescription en retenant que seule l’information médicale du lien possible entre la pathologie et l’activité déclenche le délai. Elle sanctionne, en revanche, la procédure d’instruction pour défaut de contradictoire, en relevant une transmission anticipée du dossier au comité avant l’expiration des périodes de consultation et d’observations, et déclare la prise en charge inopposable à l’employeur.

 

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