Rendue par la Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, le 11 septembre 2025, la décision tranche un litige né dans un contexte de reprise d’activité aéroportuaire et de rupture du contrat consécutive à une inaptitude. Le salarié, initialement employé par une chambre de commerce et d’industrie, avait ensuite travaillé au sein d’un syndicat mixte, tandis qu’était discutée l’existence d’un transfert de son contrat, la qualification du temps de travail, des rappels de salaire accessoires, l’existence d’un harcèlement moral et, enfin, la régularité d’un licenciement pour inaptitude.
Les faits présentent une trajectoire professionnelle marquée par des engagements successifs, à temps partiel, depuis 2008, une mise à disposition, puis un contrat à durée indéterminée en 2011 au sein du nouvel exploitant. En 2016, une inaptitude au poste d’agent de piste a été prononcée, suivie d’un licenciement en 2017 après impossibilité de reclassement. Par jugement du 21 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Béziers avait retenu l’existence d’un transfert, alloué plusieurs rappels, admis un harcèlement moral et jugé la rupture sans cause réelle et sérieuse. L’employeur a relevé appel.
Au fond, l’appelant contestait l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail, le bien-fondé des rappels de salaire sur la base d’un temps complet, l’existence d’un harcèlement, et la défaillance alléguée de l’obligation de reclassement. L’intimé sollicitait la confirmation, à l’exception des corrections incidentes, et la consolidation de ses droits accessoires. La cour confirme le transfert, écarte la prescription, infirme le temps complet et le harcèlement, et valide la procédure de licenciement pour inaptitude. Elle énonce notamment que « ces demandes sont par conséquent irrecevables et ne peuvent être examinées par la cour », s’agissant des critiques dirigées contre des chefs non appelés de la décision relative à la requalification antérieure.
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