Par un arrêt de la Cour d’appel de Poitiers, chambre sociale, 11 septembre 2025, le litige portait sur l’imputabilité d’arrêts de travail consécutifs à un accident. L’enjeu concernait l’étendue de la présomption légale et la possibilité d’une expertise destinée à la renverser.
Un salarié intérimaire, affecté à la conduite d’engins, a chuté le 28 novembre 2017 en enjambant une longrine sur un chantier. Le choc a causé une fracture de la styloïde radiale du poignet droit, justifiant un arrêt initial jusqu’au 2 janvier 2018.
L’organisme de sécurité sociale a pris en charge le sinistre au titre des risques professionnels le 8 décembre 2017. L’employeur a ultérieurement contesté la longueur des arrêts, a saisi la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges, qui a confirmé l’opposabilité le 19 mai 2022.
Devant la Cour, l’employeur demandait l’inopposabilité des arrêts réputés sans lien et l’ordonnance d’une expertise sur pièces. L’organisme social concluait au rejet, invoquant la présomption d’imputabilité et des avis médicaux favorables aux prolongations.
La question de droit portait sur la portée temporelle de la présomption de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale et sur son renversement. La Cour rappelle, d’abord, que « Sur ce, il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. » Elle confirme l’opposabilité des arrêts jusqu’au 21 juillet 2019 et refuse l’expertise faute d’éléments suffisants.
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