Cour d'appel de Poitiers, 11 septembre 2025. La chambre sociale se prononce sur l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre des accidents du travail, d’un malaise survenu au poste de travail et suivi d’un décès consécutif à une rupture d’anévrisme. L’enjeu porte sur l’étendue de la présomption d’imputabilité et le niveau de preuve requis pour la renverser.
Les faits utiles tiennent en peu d’éléments. La salariée a présenté un malaise au cours de son service, sur le site de l’entreprise et dans ses horaires habituels. Le document d’analyse interne précise que « la victime était à son poste de travail ». Elle est décédée le lendemain, le certificat médical mentionnant « état de mort encéphalique suite à un arrêt cardiaque en asystolie récupéré, secondaire à une hémorragie méningée massive sur rupture d'anévrisme de la communicante antérieure ».
La caisse a reconnu l’accident du travail et le décès professionnel. L’employeur a contesté, vainement devant la commission puis devant le pôle social, et a relevé appel. Il a conclu principalement à l’inopposabilité, subsidiairement à une expertise. La cour confirme le jugement, retient la présomption d’imputabilité et refuse l’expertise, faute d’éléments probants renversant la présomption.
La question juridique est classique et décisive. Lorsque la lésion survient au temps et au lieu du travail, la présomption d’imputabilité s’applique, sauf preuve d’une cause totalement étrangère au travail. La cour rappelle que « L'accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail » et que « Une lésion qui se produit par le fait ou à l'occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant de cet accident ». Elle précise encore que « En cas d'accident subi au temps et au lieu de travail, il appartient à celui qui entend écarter la présomption d'imputabilité de prouver que l'accident avait une cause totalement étrangère au travail ». Constatant l’insuffisance des éléments médicaux produits, la cour juge que « il n'est pas rapporté la preuve que le travail n'a joué aucun rôle dans la survenue du malaise, ni déclenchant, ni aggravant » et en déduit que « La présomption d'imputabilité au travail de l'accident conservant son plein et entier effet » commande la confirmation.
Pas de contribution, soyez le premier