Cour d’appel de Versailles, 11 septembre 2025. Saisie de l’appel d’un comité social et économique d’une unité économique et sociale, la cour tranche divers griefs d’entrave aux attributions consultatives et au fonctionnement. Le litige naît d’une baisse d’activité en 2020, d’une acquisition intragroupe, d’un projet de déménagement régional, d’un changement de service de santé au travail, et de multiples difficultés de fonctionnement. Le tribunal judiciaire de Nanterre, 18 août 2023, avait rejeté toutes les demandes indemnitaires. L’appelant sollicitait la reconnaissance de plusieurs entraves et une réparation pour chacune; l’intimée demandait la confirmation. La cour infirme, écarte l’entrave alléguée relative à la réduction d’effectifs, retient des atteintes quant à l’acquisition, au déménagement, au changement de service de santé, et au fonctionnement de l’instance, puis alloue 15 000 euros in solidum.
La question centrale porte sur l’étendue et la temporalité des obligations d’information‑consultation du comité au sein d’une unité économique et sociale, en présence de décisions stratégiques prises au niveau de la holding. S’y ajoutent la preuve d’un « projet » affectant les effectifs, l’interdiction de tout fait accompli avant avis, et la consultation préalable obligatoire lors d’un changement de service de prévention et de santé au travail. La solution combine une appréciation stricte de la preuve du projet affectant les effectifs et une conception exigeante de l’effectivité des prérogatives consultatives. Elle s’appuie sur des références classiques, notamment l’arrêt de principe suivant: « Si une décision s'entend d'une manifestation de volonté d'un organe dirigeant qui oblige l'entreprise, il ne s'en déduit pas qu'elle implique nécessairement des mesures précises et concrètes; qu'un projet ou des orientations, même formulés en des termes généraux doivent être soumis à consultation du comité d'entreprise lorsque leur objet est assez déterminé pour que leur adoption ait une incidence sur l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, peu important qu'ils ne soient pas accompagnés de mesures précises et concrètes d'application dès lors que la discussion ultérieure de ces mesures n'est pas de nature à remettre en cause dans son principe le projet ou les orientations adoptés » (Cour de cassation, Soc., 18 juin 2003, n° 01‑21.424).
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