Par un arrêt avant dire droit, la Cour d’appel de Bastia, chambre sociale, 10 septembre 2025, n° RG 24/00114, n° Portalis DBVE-V-B7I-CJMJ, a ordonné la réouverture des débats afin d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur chargé d’une information préalable. La juridiction motive sa démarche par l’opportunité d’un règlement amiable, en s’appuyant sur l’article 1533 du code de procédure civile, nouvellement applicable. Elle précise que cette injonction d’information constitue une mesure d’administration judiciaire et qu’une audience ultérieure sera consacrée à la recherche d’un accord sur l’éventuelle médiation.

La cause oppose un employeur et une salariée engagée comme vendeuse, d’abord en contrat à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée. Après un arrêt de travail, l’employeur a notifié un licenciement pour absence prolongée, invoquant la désorganisation et la nécessité d’un remplacement définitif. La salariée a saisi le Conseil de prud’hommes de Bastia, le 1er septembre 2022, de demandes indemnitaires relatives au licenciement et à diverses obligations légales et conventionnelles.

Par jugement du 4 septembre 2024, le Conseil de prud’hommes de Bastia a jugé le licenciement fondé, tout en allouant plusieurs sommes au titre d’obligations légales non respectées et en ordonnant des remises de documents. Sur appel de la salariée et appel incident de l’employeur, la Cour a entendu les parties le 13 mai 2025. Plutôt que de statuer sur le fond, elle a choisi d’activer un mécanisme procédural destiné à favoriser l’émergence d’une solution négociée.

La question de droit tient au pouvoir du juge d’appel d’ordonner, sans accord préalable des parties, une rencontre avec un médiateur limitée à une information sur l’objet et le déroulement de la médiation, et à la qualification procédurale d’une telle décision. L’arrêt reproduit la règle nouvelle, en relevant notamment: « Aux termes de l’article 1533 du code de procédure civile, applicable aux instances aux cours au 1er septembre 2025, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. » La solution s’énonce avec clarté: « il convient d’ordonner la réouverture des débats (…) pour enjoindre, avant dire droit, aux parties de rencontrer un médiateur, qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure ». La Cour ajoute enfin que « l’affaire sera ensuite rappelée à l’audience, pour recueillir l’accord des parties sur une éventuelle médiation ».

 

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