Par un arrêt du 10 septembre 2025, la cour d’appel de Paris, pôle 6, chambre 4, statue sur la validité d’un licenciement motivé par une insuffisance professionnelle. Le contrat à durée indéterminée liait un technicien biomédical et son employeur depuis juillet 2018. Une procédure de licenciement initiée en mars 2020 a abouti à une rupture pour cause réelle et sérieuse en avril 2020. Le conseil de prud’hommes de Melun, le 6 octobre 2021, a débouté l’ensemble des demandes indemnitaires formées par le salarié. L’appel tendait à l’infirmation, avec contestation principale de la cause, griefs procéduraux, manquement allégué à l’exécution de bonne foi, rappel de prime liée au confinement, et, subsidiairement, discussion sur les dommages-intérêts en lien avec l’article L.1235-3 du code du travail.

La question portait sur l’existence d’éléments objectifs et vérifiables caractérisant une insuffisance professionnelle durable, et sur la régularité d’une convocation affectée par les circonstances sanitaires. La cour rappelle que « si un doute subsiste, il profite au salarié », tout en précisant que l’employeur doit fonder la rupture sur des faits précis et contrôlables. Elle retient que des alertes répétées, des réclamations clients et des manquements de traçabilité établissent l’insuffisance. Elle écarte tout défaut de formation et toute surcharge non démontrée, puis confirme l’absence d’irrégularité procédurale, la demande de prime, et les griefs de mauvaise foi. Elle juge enfin, s’agissant du fond, que « le jugement est ainsi confirmé en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ».

 

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